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TJ 56121, 26 août 2026, RG 24/02338


Vérifier : TJ 56121, 26 août 2026, RG 24/02338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
24/02338
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f613d195da062e0ff4652

Texte de la décision

13,055 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 24/02338 - N° Portalis DBZH-W-B7I-C5W6E

[S] [B], [P] [B], [Y] [B], [Q] [B]

C/

[J] [D], [R] [D], [W] [D]

COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à
Maître Pierre BEAUVOIS
Me Coraline LE CADRE

ENTRE :

Monsieur [S] [B]
né le 29 Juillet 1983 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [P] [B]
né le 03 Avril 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Madame [Y] [B]
née le 19 Avril 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Madame [Q] [B]
née le 01 Août 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Demandeurs,

ET :

Madame [J] [D]
née le 25 Mars 1943 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Monsieur [R] [D]
né le 22 Novembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

Monsieur [W] [D]
né le 21 Janvier 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Coraline LE CADRE, avocat au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître Thimothée CHASTE, avocat au Barreau de REIMS, avocat plaidant

Défendeurs,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les assignations délivrées le 23 décembre 2024 par Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [B], Madame [Y] [B] et Madame [Q] [B] à Madame [J] [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [W] [D], aux fins en substance de condamnation sous astreinte au respect du protocole signé entre voisins.

Madame [J] [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [W] [D] ont constitué avocat.

Vu l’incident de mise en état soulevé par Madame [J] [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [W] [D] visant à ordonner une expertise complémentaire avec sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [S] [B], Monsieur [P] [B], Madame [Y] [B] et Madame [Q] [B] notifiées le 5 mai 2026 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [J] [D], Monsieur [R] [D] et Monsieur [W] [D] notifiées le 11 juin 2026 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Motifs

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il résulte des pièces produites que ;

-un protocole d’accord transactionnel a été signé le 24 décembre 2019 par lequel l’indivision [D] s’est engagée à rétablir le fossé réalisé en bordure du mur de fondation Nord qui permettait à l’origine l’écoulement des eaux pluviales via un regard situé sur la propriété de l’indivision [B]

-une expertise judiciaire a été ordonnée en référé par ordonnance du 13 mai 2025, l’expert ayant déposé son rapport définitif le 11 février 2026 concluant aux solutions suivantes :
*déblaiement de la terre et enlèvement des massifs béton jusqu’au niveau de la dalle intérieure du sous-sol de l’immeuble des consorts [B] pour 4.749,50 euros
*entretien annuel : nettoyage du fossé des feuilles mortes
*ventilation du sous-sol par extracteurs ou VMC
*pose de Delta MS pour 4.662,00 euros à la charge des consorts [B]
*traitement des remontées capitalaires pour 3.459,10
*imperméabilisation des murs enterrés pour 11.786,31euros à la charge des consorts [B];

-l’expert a autorisé le 16 janvier 2026 la réalisation de travaux du fossé par les consorts [D] qui en ont demandé l’autorisation le 14 janvier 2026, ces travaux consistant en la suppression du muret qui longe les deux propriétés et qui délimite le fossé, le curage et nettoyage du fossé avec enlèvment des plots en béton, l’élargissement de la partie supérieure du fossé de 50 centimètres et la stabilisation du terrain à hauteur du sol par des parpaings/pierres appuyés sur les fondations du muret actuel s’il est satisfaisant en dépassant le niveau du sol pour sécurisation ;

-au cours des travaux, il a été constaté l’absence de beaucoup de matière à curer et la présence immédiate d’un fond en béton ne permettant pas le remblai de 1.15 m préconisé par l’expert ; ces circonstances ne permettaient pas aux consorts [D] de déposer un dire avant la date limite donnée par l’expert au 3 décembre 2025 et ni même au 31 janvier 2026, les travaux autorisés étant à réaliser à compter de l’autorisation accordée le 16 janvier ;

-les consorts [D] produisent des photographies ;

-l’expert sollicité par les consorts [D] après le dépôt de son rapport définitif, a indiqué dans un rapport additif du 24 février 2026 que la présence d’une dalette en béton n’implique pas la modification de sa préconisation de curage du fossé à la charge des consorts [D] ni le traitement de remontées capilaires/imperméabilisation des murs enterrés à la charge des consorts [B] ;

-les demandeurs à l’incident demandent la “réouverture des opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [Z]”, ce qui correspond à une demande d’expertise complémentaire et non à une contre-expertise qui ne peut être confiée au même expert, les consorts [D] évoquant par ailleurs la mission de “compléter son rapport” et “ déposer un rapport complémentaire”.

La demande de réouverture des opérations d’expertise est justifiée en ce sens que cette réalité de terrain découverte après le dépôt de l’expertise est nécessairement de nature à amener l’expert à modifier les conclusions de son rapport du 11 février 2026 puisqu’il indiquait que “le rétablissement du fossé stipulé dans le protocole du 24 décembre 2019 n’a pas été suivi d’effet” en raison de son constat que “le niveau de la terre dans le fossé est d’environ 1,15 m au-dessus du niveau du sous-sol de l’immeuble des consorts [B]”.

Ainsi, la mention de l’expert “déblaiement de la terre et enlèvement des massifs béton jusqu’au niveau de la dalle intérieure du sous-sol de l’immeuble des consorts [B]” ne saurait être une prise en compte d’un fond extérieur en béton bien plus haut que la dalle intérieure.

Dans ces conditions, en l’absence de terre sur la hauteur correspondant aux désordres à l’intérieur de l’habitation en sous-sol des consorts [B], la cause des désordres (salpêtre, dégradation du soubassement, humidité) ne peut plus être la présence de terre apportant de l’humidité et les préconisations de l’expert de “déblaiement de la terre” pour un montant estimé à 4.749,50 euros n’est manifestement plus une solution pour y remédier, et encore moins à ce coût vu le peu de quantité de terre qui était à curer, seule la préconisation de l’enlèvement des massifs béton qui maintenaient d’anciens claustrats et un traitement des remontées capilaires avec imperméabilisation des murs enterrés demeurant applicables sans que manifestement cette présence de massifs béton ne puisse à elle seule expliquer la cause des désordres, l’expert devant se positionner sur le caractère suffisant de ces seules préconisations applicables ou présenter un complément de solution(s) ; en outre, aucun élément ne permettant d’affirmer que ce fond en béton n’est pas une dalle mais un remblai en béton, l’expert doit également utilement se prononcer sur ce nouveau point, ainsi que sur la découverte au fond du fossé d’une double pente en béton qu’il ne pouvait prendre en considération dans ses dernières conclusions et présente une incidence sur l’écoulement des eaux.

Il y a donc lieu de réouvrir les opérations d’expertise aux frais des requérants afin de l’expert [Z] complète son expertise sur la base de ces nouveaux éléments.

Il sera sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise complémentaire en application de l’article 378 du code de procédure civile .

Les consorts [B] son déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident.

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.

Par ces motifs

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Ordonnons un complément d’expertise judiciaire ;

Commettons à cette fin Monsieur [W] [Z] avec mission de :

-CONVOQUER et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise complémentaire ;

-SE FAIRE REMETTRE toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

-SE RENDRE sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

-CONSTATER contradictoirement l’état actuel du fossé,

-VERIFIER la présence, la nature et l’extension du fond du fossé, sa hauteur par rapport à la dalle en béton intérieure au niveau du sous-sol de l’immeuble des consorts [B],

-EXAMINER les conditions d’écoulement et d’évacuation des eaux, notamment en prenant en compte l’incidence de la double pente au fond du fossé et en déterminant si le fond du fossé en béton est une dalle ou un remblai en béton, ainsi que sa datation approximative si cela est possible ;

-REEVALUER l’origine des désordres et la pertinence des préconisations antérieurement formulées,

-MODIFIER ET/OU COMPLETER le cas échéant ses préconisations techniques et chiffrées mentionnées dans son rapport d’expertise en date du 11 février 2026, en précisant notamment :
*si seules les préconisations de l’enlèvement des massifs béton qui maintenaient d’anciens claustrats et un traitement des remontées capilaires avec imperméabilisation des murs enterrés suffisent à remédier aux désordres
*si la présence de massifs béton peut à elle seule expliquer la cause des désordres,
*en présence de nouvelles préconisations techniques, les détailler, en proposer le chiffrage des travaux correspondant et l’imputation de la charge ;

-FOURNIR tout élément utile à la solution du litige ;

Fixons à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé par les consorts [D] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.

Disons que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.

Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire.

Disons que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l'expert indiquera s'il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

Disons que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.

Disons que l'expert devra déposer son rapport complémentaire au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.

Disons qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.

Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise.

Prononçons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026.

Le greffier Le juge de la mise en état

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