Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à la mise en état source api

TJ 56121, 26 août 2026, RG 25/00356


Vérifier : TJ 56121, 26 août 2026, RG 25/00356 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
25/00356
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f6140195da062e0ff4670

Texte de la décision

11,881 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/00356 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YKD

Société HALIEUTIS FISH AND CO intervenante volontaire, Société ?GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, Société CITE MARINE

C/

Société NORISO, Société ABEILLE IARD ET SANTE

COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à
Me Pierre BEAUVOIS
Me Mikaël BONTE

ENTRE :

Société CITE MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Maître BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Demanderesse,

Société HALIEUTIS FISH AND CO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentées par Maître Beauvois de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Intervenante volontaire

ET :

Société NORISO, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Société ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

Défenderesses,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort,

Suite à un incendie survenu le 30 juillet 2020, la chambre froide de la société HALIEUTIS FISH AND CO, filiale de la société CITE MARINE, a subi des dommages ; une expertise amiable était réalisée mettant en cause la canne chauffante au niveau de la porte installée le jour des faits par la société NORISO assurée par la société ABEILLE IARD ET SANTE. La société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a indemnisé son assurée, la société CITE MARINE, et s’est retournée contre la société ABEILLE IARD ET SANTE qui remettait en cause la responsabilité de son assuré en invoquant une fuite initiale et un problème de maintenance.

Vu les assignations délivrées les 17 et 19 Février 2025 par la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la Société CITE MARINE à la société NORISO et la société ABEILLE IARD ET SANTE aux fins en substance de recouvrer l’indemnisation versée et la franchise.

Les sociétés NORISO et ABEILLE IARD ET SANTE ont constitué avocat.

Dans le cadre d’une instance d’incident, la société NORISO et la société ABEILLE IARD et SANTE ont accepté le désistement de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, demandé que la fin de non-recevoir qu'ils entendent soulevée tirée du défaut de qualité pour agir de la société CITE MARINE soit jointe au fond.

En réplique la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la Société CITE MARINE et la société HALIEUTIS FISH AND CO ont demandé au juge de la mise en état de décerner acte de l'intervention volontaire de la société HALIEUTIS FISH AND CO, constaté le désistement d’instance de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et de joindre l'incident au fond sur le défaut de qualité pour agir de la société CITE MARINE.

Par ordonnance du 9 janvier 2026, le juge de la mise en état a :
-constaté le désistement d’instance de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE ;
-reçu l’intervention volontaire de la société HALIEUTIS FISH AND CO ;
-décidé que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés NORISO et ABEILLE IARD ET SANTE, tirée du défaut de qualité pour agir de la société CITE MARINE sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

La société HALIEUTIS FISH AND CO présente des demandes indemnitaires au titre des prestations qu’elle a commandées à la société NORISO.

Vu l’incident de mise en état soulevé par la société NORISO et son assureur ABEILLE IARD ET SANTÉ qui en leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2026 demandent à voir déclarer les demandes de la société HALIEUTIS FISH AND CO prescrites et donc irrecevables ; ils font valoir que cette dernière avait connaissance des éléments lui permettant d’agir à l’encontre de la société NORISO depuis 2020 et n’est intervenue à l’instance que par conclusions notifiées le 4 février 2026, l’action visant à engager la responsabilité contractuelle de la société NORISO qui est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil ; en réplique aux moyens adverses, ils soulignent que le mandat pour agir pour une partie doit être écrit et spécial, qu’aucun mandat n’est justifié, que l’assignation ne précise pas que la société [Adresse 5] vient aux droits de la société HALIEUTIS FISH AND CO et le contrat d’assurance conclu entre la société [Adresse 5] et son assureur n’est pas opposable aux tiers, la possibilité d’agir pour le compte des filiales du groupe ne valant pas délégation pour les représenter en justice, la société mère n’ayant aucun mandat tacite d’agir en représentant ses filiales.

Vu les dernières conclusions d’incident de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la Société CITE MARINE et la société HALIEUTIS FISH AND CO notifiées le 27 mai 2026 par lesquelles elles sollicitent le rejet de la fin de non-recevoir au motif que la société [Adresse 5] peut agir pour le compte des filiales du groupe en vertu du contrat d’assurance souscrit, qu’elle a à ce titre reçu l’indemnisation qui a par la suite été reversée à la société HALIEUTIS FISH AND CO, l’intervention de la société HALIEUTIS FISH AND CO ne faisant que ratifier le mandat d’agir en justice et étant en droit de rattacher sa demande à celle de la société mère ayant le même but.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Motifs

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription ne peut être interrompue que par le titulaire du droit (Civ 3ème 25 mai 2022 n°19-20.563).

Une société n'est tenue de répondre de la dette d'une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère (com 9 novembre 2022 n°20-22.063).

Seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit (civ 3ème 19 mars 2020 n°19-13.459).

L’article 1312 du code civil dispose que tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.

Une société mère poursuivant la procédure en son nom personnel est irrecevable à demander la paiement d’une somme due à une société filiale (com 12 mai 1981 n°79-16.219).

Il résulte des pièces produites que :

-c’est la société HALIEUTIS FISH AND CO qui a contracté avec la société NORISO et a subi le préjudice suite à l’incendie,

-la société [Adresse 5] agit pour le compte de la société HALIEUTIS FISH AND CO selon les termes du contrat souscrit avec la société GROUPAMA, cependant, cette disposition ne concerne pas l’action en justice mais les actions notamment de déclaration de sinistre et sa gestion entre assuré et assureur ;

-la quittance d’indemnité du 8 juin 2021 établit que la société GROUPAMA a versé l’indemnité à la société CITE MARINE, qu’ainsi l’assureur était subrogé dans les droits et actions de cette dernière en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, ce dernier s’étant cependant désisté de ses demandes à l’encontre de la société NORISO et son assureur ;

-un mail entre assureurs du 10 juin 2021 évoque un versement effectif de l’indemnité à la filiale HALIEUTIS FISH AND CO dès lors que son relevé d’identité bancaire est joint au mail avec la quittance signée “pour versement de l’indemnisation” du solde ;

-la société GROUPAMA sollicite le rembousement de l’indemnisation à l’assureur de la société NORISO par courrier du 8 octobre 2021 suite aux conclusions d’expertise amiable, ce que ce dernier a refusé en raison d’un possible manquement de la société HALIEUTIS FISH AND CO au titre de la maintenance ;

-les actes de procédure et conclusions ne mentionnent pas que la société [Adresse 5] vient aux droits ou représente la société HALIEUTIS FISH AND CO ;

-la société [Adresse 5] et la société HALIEUTIS FISH AND CO ne sont pas des créanciers solidaires, compte tenu de l’existence d’une seule créance ;

-la société HALIEUTIS FISH AND CO est intervenue pour la première fois à la présente instance par conclusions d’incident notifiées le 5 novembre 2025 et a présenté ses demandes par conclusions notifiées le 4 février 2026.

Il est demandé à titre subsidiaire la condamnation in solidum des défendeurs à payer à la société HALIEUTIS FISH AND CO la somme de 8000 euros au titre de la franchise, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du code civil, demande qui est prescrite à l’expiration du délai de 5 ans à compter du jour où la société HALIEUTIS FISH AND CO a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui en l’espèce correspond aux conclusions de l’expertise connues en 2020 mettant en exergue des éléments de responsabilité de la société NORISO.

Il n’est produit aucune disposition statutaire indiquant que la société [Adresse 5] peut agir en justice pour le compte de ses filiales, et en tout état de cause, elle n’a pas agi expressément pour le compte de société HALIEUTIS FISH AND CO depuis le début de l’instance, le contrat d’assurance ne lui permettant d’agir pour sa filiale que dans la relation avec la société GROUPAMA.

Dans ces conditions, en ne présentant des demandes au fond qu’en février 2026, et la prescription de l’instance n’ayant pas été interrompue par l’action de la société mère en février 2025, celle- ci pouvant seule revendiquer l'effet interruptif de son action, il y a lieu de déclarer prescrites les demandes de la société HALIEUTIS FISH AND CO à l’encontre de la société NORISO et la société ABEILLE IARD.

Il y a lieu de condamner la société HALIEUTIS FISH AND CO aux dépens de l’incident et à payer à la société NORISO et la société ABEILLE IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DECLARONS prescrites les demandes de la société HALIEUTIS FISH AND CO à l’encontre de la société NORISO et la société ABEILLE IARD ;

CONDAMNONS la société HALIEUTIS FISH AND CO à payer à la société NORISO et la société ABEILLE IARD la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés pour l’incident ;

CONDAMNONS la société HALIEUTIS FISH AND CO aux dépens de l’incident ;

FIXONS le calendrier de procédure comme suit :
-conclusions de la société NORISO et la société ABEILLE IARD pour le 16 septembre 2026 ;
-conclusions de la société CITE MARINE pour le 7 octobre 2026 ;
-conclusions de la société NORISO et la société ABEILLE IARD pour le 14 octobre 2026 ;
-clôture prévisible le 16 octobre 2026
-audience de plaidoirie réservée le 21 octobre 2026.

Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.