TJ 56121, 26 août 2026, RG 25/01355
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Mise en Etat
ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/01355 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54K2
S.A.S. OEUFS NORD EUROPE
C/
G.A.E.C. GAEC DU MANEO immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n 512 307 588
COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à
Me David LE BLANC
Me Marine EISENECKER
ENTRE :
S.A.S. OEUFS NORD EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
G.A.E.C. DU MANEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Défenderesse,
MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état
GREFFIER : Madame SCHEURER
DÉBATS : à l’audience publique du 29 mai 2026
ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2025 par la société Oeufs Nord Europe au GAEC du Maneo, aux fins en substance de résolution judiciaire du contrat de production et d’achat d’oeufs conclu entre les parties, aux torts du GAEC [X] et de condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts.
Le GAEC du Maneo a constitué avocat.
Vu l’incident de mise en état soulevé par le GAEC du Maneo, lequel invoque des fins de non-recevoir tirées de l’absence de médiation préalable obligatoire et de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lorient au profit du tribunal judiciaire de Rennes ;
Vu les dernières conclusions d’incident du GAEC du Maneo notifiées le 17 mars 2026 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Oeufs Nord Europe notifiées le 20 avril 2026;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur l’incident a eu lieu le 29 mai 2026.
La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.
Motifs
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tout litige entre professionnels relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l'objet d'une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles et, en cas d'échec de la médiation, d'une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles sauf si le contrat prévoit un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l'arbitrage .
Il résulte des pièces produites que :
-la démarche amiable préalable à tout litige prévue à l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime n’est pas stipulée expressément à peine d'irrecevabilité mais constitue une procédure de médiation obligatoire et préalable sauf en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent en procédure de référé (civ 2ème 24 novembre 2021 n°20-15.789), ce qui n’est pas le cas de l’espèce ;
-si le médiateur de la République limite sa compétence à la conclusion et à l’exécution des contrats de commercialisation de produits agroalimentaires, il convient de relever que l’objet du présent litige porte sur l’exécution du contrat car la demande principale est de prononcer la résolution judiciaire, ce qui implique que le contrat reste valable tant que cette résolution n’est pas prononcée, avec ses effets et l’appréciation de son inexécution même partielle permettant de fonder ou non une résolution judiciaire, la partie adverse étant en attente d’exécution de son cocontractant au vu des correspondances produites ;
-en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime permettent tout autre modalité contractuelle de recherche de solution amiable et l’article 7 du contrat de l’espèce prévoit, en cas de litige, le recours à l’arbitrage de OVUM et de son conseil d’administration avec possibilité d’avoir recours à l’appui d’un expert, tout litige, en l’absence de solution amiable, tant pour la validité du contrat que son interprétation, devant être tranchés par le tribunal d’Amiens qui deviendra seul compétent ;
-aucune demarche de recours au médiateur des relations commerciales agricoles ni de recours à cet arbitrage avec possible recours d’un expert n’est démontrée par pièce.
Dans ces conditions, faute de justifier du respect de démarches préalables obligatoires en la matière, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société Oeufs Nord Europe, sans avoir donc à statuer sur le deuxième incident fondé sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lorient devenu sans objet.
Il y a lieu de condamner la société Oeufs Nord Europe aux dépens et à payer au GAEC du Maneo la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons irrecevables les demandes de la société Oeufs Nord Europe formées par assignation en date du 23 juillet 2025 ;
Condamnons la société Oeufs Nord Europe à verser au GAEC du Maneo la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir de statuer sur le deuxième incident fondé sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lorient devenu sans objet ;
Condamnons la société Oeufs Nord Europe aux dépens.
Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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