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TJ 56121, 26 août 2026, RG 25/01433


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Date
26/08/2026
Numéro
25/01433
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a8f6181195da062e0ff4849

Texte de la décision

5,608 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT

Mise en Etat

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/01433 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C54RF

[J] [K] [P] épouse [C], [Y] [P], [I] [P]

C/

E.U.R.L. [1] [P], [R] [P], Société [2]

COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à
Me Sébastien PICART
Me Grégory SVITOUXHKOFF
Me YHUEL-LE GARREC

ENTRE :

Madame [J] [K] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [Y] [P] [Adresse 1]

Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 2] - FRANCE (29)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Gaëlle YHUEL-LE GARREC de la SELARL YHUEL-LE GARREC, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Demandeurs,

ET :

E.U.R.L. [1] [P], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant

Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] assisté de l’association [2], (pris en qualité de curateur de Monieur [R] [P]) dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentés par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

Défendeurs,

MAGISTRAT : Madame KASBARIAN
Juge de la mise en état

GREFFIER : Madame SCHEURER

DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2026

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l’assignation délivrée le 29 juillet 2025 par Madame [J] [C], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [I] [P] à l’EURL [1] [P], aux fins en substance de condamnation en paiement pour le règlement de la succession de leurs parents [D] [H] et [T] [P].

Vu les assignations délivrées le 22 janvier 2026 par Madame [J] [C], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [I] [P] à Monsieur [R] [P] et à l’association [2], en qualité de curateur de Monsieur [R] [P], aux fins en substance d’intervention forcée.

Vu la jonction entre les présentes instances en date du 20 février 2026.

L’EURL [1] [P], Monsieur [R] [P] et l’association [2] ont constitué avocat.

Vu l’incident de mise en état soulevé par l’EURL [1] [P] ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [R] [P] et l’association [2] notifiées le 24 mars 2026 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de Madame [J] [C], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [I] [P] notifiées le 28 avril 2026 ;

Vu les dernières conclusions d’incident de l’EURL [1] [P] notifiées le 11 juin 2026 par lesquelles cette dernière se désiste de l’instance d’incident d’irrecevabilité et demande au juge de la mise en état de débouter Madame [J] [C], Monsieur [Y] [P], Monsieur [I] [P] et Monsieur [R] [P] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’audience sur l’incident a eu lieu le 12 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 26 août 2026.

Motifs

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Vu les articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile ;

Il y a lieu de constater le désistement d’instance d’incident de l’EURL [1] [P] et de statuer sur la demande des défendeurs au titre des frais engagés pour l’incident.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [P] assisté de l’association [2], Madame [J] [C], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [I] [P] les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager pour cet incident.

L’EURL [1] [P] sera condamnée à verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
-d’un montant de 1000 euros à Monsieur [R] [P] assisté de l’association [2],
-d’un montant total de 1000 euros à Madame [J] [C], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [I] [P] .

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en premier ressort :

Constatons le désistement d’incident de l’EURL [1] [P] ;

Condamnons l’EURL [1] [P] à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

-d’un montant de 1000 euros à Monsieur [R] [P] assisté de l’association [2],
-d’un montant total de 1000 euros à Madame [J] [C], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [I] [P] ;

Condamnons l’EURL [1] [P] aux dépens de l’incident ;

Fixons le calendrier de procédure suivant :
-conclusions de l’EURL [1] [P] pour le 7 octobre 2026
-conclusions de Madame [J] [C], Monsieur [Y] [P] et Monsieur [I] [P] pour le 25 novembre 2026
-conclusions de Monsieur [R] [P] assisté de l’association [2] pour le 13 janvier 2027
-conclusions de l’EURL [1] [P] pour le 17 février 2027
-conclusions de Madame [J] [C], Monsieur [Y] [P], Monsieur [I] [P] et de Monsieur [R] [P] assisté de l’association [2] pour le 24 mars 2027
-conclusions de l’EURL [1] [P] pour le 28 avril 2027
-clôture prévisible le 28 avril 2027
-audience réservée le 5 mai 2027.

Ainsi prononcée et mise à disposition au greffe le 26 Août 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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