TJ 56121, 26 août 2026, RG 25/00361
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 26 AOUT 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00361 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YKC
[V] [S], [P] [E] [T] [S], [B] [C]
C/
[I] [K], [R] [X] épouse [K]
COPIE EXECUTOIRE LE
26 Août 2026
à
Maître Stéphane CRAS
Maître [Q] [M]
entre :
Madame [V] [S]
née le 31 Décembre 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [E] [T] [S]
née le 22 Mai 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [C]
née le 08 Juin 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
Demanderesses
et :
Monsieur [I] [K]
né le 04 Juin 1980 à [Localité 7]
de nationalité Turque
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [R] [X] épouse [K]
née le 26 Janvier 1988 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentés par Maître Stéphane CRAS de la SELARL LES JURISTES D’ARMORIQUE, avocats au barreau de LORIENT
Défendeurs
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Président, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Président
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC lors des débats et Madame SCHEURER, lors du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 20 Mai 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Madame LE CHAMPION et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN, par sa mise à disposition au greffe le 26 Août 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2022, Mme [S] a régularisé un compromis de vente concernant un bien immobilier situé à [Localité 10], propriété de M. et Mme [K].
Le 28 juillet 2022, Mme [V] [S] et ses deux filles ont signé l’acte authentique de vente.
Se plaignant de plusieurs non-conformités, Mme [S] a saisi sa protection juridique qui a mandaté le cabinet Union Experts pour diligenter une expertise.
Un premier rapport a été déposé le 26 juin 2023 et un second le 28 mai 2024.
Par acte du 24 février 2025, Mme [V] [S], Mme [P] [S] et Mme [B] [C] ont fait assigner M. [I] [K] et Mme [R] [X] épouse [K] en annulation de la vente.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, Mme [V] [S], Mme [P] [S] et Mme [B] [C] demandent au tribunal de :
- prononcer l’annulation de la vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], cadastré section CM n° [Cadastre 1], pour une contenance de 0 ha 03 a 79 ca,
- condamner M. et Mme [K] au remboursement du prix de vente, soit 610 000 euros,
- condamner M. et Mme [K] à leur payer la somme de 198 206,83 euros décomposée comme suit :
- frais accessoires :
- droits de mutation et frais notariaux hors procurations : 30 681,77 euros
- contribution sécurité immobilière 596,00 euros
- frais de procuration : 60,00 euros
- frais agence immobilière : 25 000,00 euros
- frais dossier prêt bancaire : 500,00 euros
- intérêts bancaires au 30 juin 2025 : 1 419,50 euros
-déménagement de [Localité 11] à [Localité 10] : 1525,20 euros
- clés et barillets de sécurité : 461,30 euros
- équipements des placards de cuisine : 4 000,00 euros
- taxe foncière indûment payée en 2023 : 1 494,00 euros
- location d’un box jusqu’au 31 décembre 2024 : 1 764,00 euros
- fournitures diverses : impression, papier, encre, frais postaux : 223,56 euros,
- auxquels s’ajoutent les intérêts légaux simples sur les sommes dont Mme [S] aurait dû disposer au jour de la vente, Mme [S] s’appuyant sur les taux d’intérêt légal pour évaluer l’érosion de son capital: 130 481,50 euros
- au titre des 5 derniers mois 2022 : 9 182,71 euros
- au titre du 1er semestre 2023 : 15 310,33 euros
- au titre du 2ème semestre 2023 : 23 697,26 euros
- au titre du 1er semestre 2024 : 28 015,01 euros
-au titre du 2ème semestre 2024 : 28 073,09 euros
- au titre du 1er semestre 2025 : 25 403,08 euros,
- condamner M. et Mme [K] à leur verser la somme de 61 000 euros au titre de la clause figurant au compromis de vente,
- condamner M. et Mme [K] à leur verser la somme de 68 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatif à l’anatocisme,
- condamner M. et Mme [K] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de maître Bergeron-Kerspern,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Les demanderesses indiquent qu’elles ont souhaité acquérir une maison récente répondant aux dernières normes de confort et d’économie, construite dans les règles de l’art et bénéficiant de toutes les garanties.
Elles exposent que :
- les caractéristiques de la maison ont été cachées à Mme [S],
- après l’entrée dans les lieux, elles ont noté un certain nombre de désordres relatifs au chauffage, à l’installation électrique, à l’absence de domotique notamment.
Elles font état de l’immobilisme et les promesses non tenues des vendeurs.
Elles signalent que M. [K] est gérant de sa société Euro Carrelage et qu’il est professionnel du bâtiment, que Mme [K] est la secrétaire de cette société et que les époux [K] administrent plusieurs sociétés de gestion de terrains et autres biens immobiliers.
Mesdames [N] expliquent que Mme [S] avait listé, dans le compromis de vente, des éléments très précis dont elle souhaitait impérativement bénéficier tels qu’une commande à distance des volets et de la pompe à chaleur.
Madame [S] s’interroge sur les conditions de la visite de la maison en signalant qu’elle a constaté la présence d’un jeune couple dans la maison, de leurs photographies et l’absence de jouet alors que les époux [K] ont deux enfants. Elle émet l’hypothèse de construction de maison pour les revendre en résidence principale de la part des vendeurs.
Elle estime que le dépôt tardif de la DAACT était volontaire et déclare que si elle avait su que la conformité de l’immeuble n’était pas acquise avant le 9 juin 2022, elle aurait demandé à différer la signature du compromis.
Elle considère que les époux [K] ont forcé son consentement pour la signature de l’acte de vente.
Les demanderesses soutiennent que :
- il n’est pas fait mention dans les actes que M. [K] s’est réservé la réalisation du lot électricité,
- les attestations d’assurance ne sont pas annexées ou sont erronées,
- elles n’ont pas été complètement informées sur les entreprises intervenues dans la construction, sur la réalité de leurs travaux et sur leur assurance,
- elles ignoraient que l’installation électrique n’était pas conforme et que le chantier n’était pas couvert par une garantie décennale,
- elles ne disposent pas de la facture de la PAC et de l’installation des planchers chauffants/rafraîchissants et qu’elles ne peuvent pas vérifier si elles disposent des pré-requis implantés ou non dans les règles de l’art,
- elles ont appris que la PAC n’est pas réversible et sont réservées sur le pilotage à distance de l’eau chaude,
- elles ont constaté un dégât des eaux dans le salon, mettant en cause l’enduiseur qui serait M. [U] alors qu’elles ne disposent pas de la facture de ces travaux,
- en juin 2024, elles ont découvert que le dormant du garage repose sur un appui qui déborde chez le voisin,
- il n’y a pas de cuve de récupération des eaux pluviales.
Elles pensent que les époux [K] ont construit la maison pour la vendre et non pour l’habiter.
Elles se réfèrent aux experts amiables qui confirment, selon elle, les diverses non-conformités.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, M. et Mme [K] demandent au tribunal de :
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer Mme [P] [S], Mme [V] [S] et Mme [B] [C] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter,
- condamner Mme [P] [S], Mme [V] [S] et Mme [B] [C] à la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [S], Mme [V] [S] et Mme [B] [C] aux dépens,
- et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, maître Stéphane Cras pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ils prétendent que :
- Mme [V] [S] a visité la maison à trois reprises, accompagnée de l’agence immobilière et d’un notaire,
- les entreprises, qui sont intervenues dans la construction, ont été listées ; les factures ont été produites ainsi que les attestations d’assurance décennale,
- une attestation de conformité électrique est annexée au compromis.
Ils mettent en avant un dépôt d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 15 juillet 2022. Ils signalent que l’acte précise qu’ils ne sont pas en mesure de fournir une attestation de conformité en raison d’une non-conformité de la clôture et qu’ainsi l’acquéreur est informé de cette difficulté.
Concernant l’obligation d’information pré-contractuelle, ils précisent que :
- M. [K] est carreleur et Mme [K] secrétaire comptable,
- s’ils sont associés de sociétés, ces sociétés portent ou porteront sur les locaux professionnels de l’entreprise de carrelage et sont relatives à un logement à [Localité 11],
- ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier,
- il n’y a pas d’erreur sur la date de déclaration de conformité qui a bien été déposée le 7 avril 2021,
- Mme [S] savait, au jour de la signature du compromis, qu’une attestation de conformité n’a pas été délivrée,
- Mme [S] connaissait le permis modificatif du 1er juillet 2022 qui a réglé le problème de l’enduit du garage mais n’a pas solutionné le problème de la clôture.
Ils contestent l’affirmation selon laquelle le consentement de Mme [S] aurait été forcé au vu des délais trop réduits.
Ils affirment qu’ils ont habité la maison vendue et qu’ils ne pratiquent aucune spéculation sur leur résidence principale.
Concernant le dol invoqué, M. et Mme [K] estiment que les demanderesses n’apportent pas la preuve du caractère déterminant indispensable à qualifier le dol.
Pour eux, une partie des reproches des acquéreurs constitue soit un vice visible lors des visites, soit relève de la responsabilité d’un professionnel de la construction :
- l’ouverture fixe sur la façade mitoyenne nord n’est pas considérée comme non conforme par la commune de [Localité 10] et que cette difficulté a été signalée dans le compromis et l’acte de vente,
- pour les infiltrations d’eau, ils mettent en cause l’enduiseur.
- pour la cuve d’eaux pluviales, ils signalent que cette difficulté a été découverte ultérieurement et qu’ils ne connaissaient pas cette non-conformité.
- pour l’installation électrique, ils soulignent que rien n’indique son caractère déterminant et que Mme [S] disposait de toutes les informations ; ils se sont engagés à assumer le coût des travaux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’annulation de la vente.
En application de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
* Les écritures des demanderesses sur la profession des défendeurs sont inopérantes dans la mesure où M. [K] est un professionnel du bâtiment en sa qualité de gérant d’une entreprise de carrelage, qualité qui n’a pas été dissimulée.
Les statuts des diverses sociétés de M. et Mme [K] démontrent qu’ils sont associés d’une SCI qui est relative aux locaux professionnels de l’entreprise de carrelage de M. [K], d’une SASU KT portant sur les futurs locaux de cette entreprise et d’une SCI KSS propriétaire d’un logement.
Ces quelques éléments ne font pas de M. et Mme [K] des professionnels de l’immobilier.
Quant aux écritures des consorts [N] sur l’organisation d’une mise en scène pendant les visites ou sur une activité des époux [K] consistant à construire puis revendre des maisons en résidence principale, elles relèvent de la seule affirmation des demanderesses qui n’a pas été démontrée par une seule pièce objective probante.
* Concernant la DAACT.
Le compromis indique en page 14 sur le permis de construire : “une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été déposée le 7 avril 2021. Le vendeur s’engage à fournir une attestation de non-contestation de la conformité des travaux au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique de vente”.
L’acte de vente précise que : une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été reçue en mairie le 8 avril 2022 pour un chantier déclaré achevé le 6 mai 2021. Une lettre de contestation a été délivrée par la mairie de [Localité 10] détaillant les raisons de cette contestation est demeurée annexée. Afin de respecter les demandes de la mairie de [Localité 10], le vendeur a déposé une demande de modification d’un permis de construire.
À la suite de cette lettre de contestation et afin de respecter la demande de la mairie de [Localité 10], un permis modificatif a été demandé et obtenu auprès de M. le maire de [Localité 10], le 1er juillet 2022 sous le numéro PC5607819L0082M01.
La modification a porté sur des enduits du garage (identique à celui de la maison). Une copie de ce permis est annexée.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été déposée le 15 juillet 2022.
Le vendeur déclare qu’il ne sera pas en mesure de fournir une attestation de conformité ou une attestation de non contestation de la conformité délivrée par la municipalité de [Localité 10] pour le permis de construire numéro PC5607819L0082M01 en raison de la non-conformité de la clôture.
Dans le cas où des travaux de mise en conformité seraient exigés par la mairie de [Localité 10], le vendeur s’engage à rembourser à l’acquéreur le coût desdits travaux et frais engagés.
Suit un avertissement des parties sur les éventuelles conséquences et sanctions résultant de l’absence de certificat de conformité ou de la déclaration d’achèvement et de conformité.
Le tribunal ne dispose d’aucune des pièces citées dans le compromis et l’acte de vente. Il est ainsi impossible d’affirmer, comme le font les demanderesses, que la date de la déclaration déposée le 7 avril 2021 est erronée et que cette date a été notée pour rassurer Mme [S].
Mme [S] savait dès la signature du compromis de vente qu’une difficulté existait sur cette DAACT, et que la conformité de la maison n’était pas acquise.
Cette difficulté a été rappelée ainsi que son évolution dans l’acte de vente.
Les écritures des consorts [S] selon lesquelles “de là à imaginer qu’ils (M. et Mme [K]) n’ont pas corrigé la date de dépôt de la DAACT lors de la signature du compromis pour que Mme [S] ne puisse anticiper le défaut de conformité, il n’y a qu’un pas” ne constituent qu’une affirmation purement subjective corroborée par aucun élément.
Mme [S] ne peut écrire qu’elle ignorait “les problématiques que posait la conformité” puisqu’elle a reçu les informations de la part du notaire.
Le tribunal considère que l’information pré-contractuelle a été dispensée sur ce point et précise que l’engagement des vendeurs à rembourser les acquéreurs du coût des travaux si la mairie les exige ne constitue pas, comme l’indiquent les demanderesses, une condition suspensive de la vente puisque cette dernière ne dépend pas de ce remboursement.
Les conclusions des consorts [S] sur l’allègement de la taxe foncière en fonction de la date du dépôt de la DAACT n’apportent rien s’agissant de la conséquence d’une information qui a été donnée.
L’article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1133 du même code indique que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Enfin l’article 1137 du code civil stipule que Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
* Le compromis du 9 juin 2022 décrit le bien, objet de la vente, comme suit :
“une maison d’habitation comprenant :
- au rez-de-chaussée une entrée, un salon-séjour, une cuisine aménagée et équipée, un WC avec lave mains sur meuble, une suite parentale avec dressing et salle d’eau aménagée et équipée, un cellier,
- au premier étage : trois chambres, une salle de bains avec douche et baignoire aménagé et équipée, un WC,
Garage motorisée et jardin clos
Volets roulants sur toutes les ouvertures non sécurisées, commande à distance des volets et de la pompe à chaleur (chauffage et eau chaude) compatibles pour la pose ultérieure d’un boîtier de commande ainsi que son paramètrage
Ventilation hygroréglable”.
Les mentions sur les volets et la pompe à chaleur ont été notées sur demande expresse de Mme [S] comme en atteste un courrier de cette dernière daté du 7 juin 2022 adressé au notaire rédacteur de l’acte.
Le fait que Mme [S] ait exigé ces mentions démontrent l’importance de ces aménagements techniques pour elle et ont ainsi déterminé son consentement.
Ces aménagements ont été repris dans l’acte authentique de vente.
Selon l’expertise amiable du 26 juin 2023, le pilotage à distance du chauffage a été installé mais il est impossible d’installer un pilotage à distance de l’eau chaude sanitaire et il est tout aussi impossible de poser un boîtier filaire pour le pilotage des volets roulants.
M. et Mme [K] n’apportent aucun élément technique contredisant cette expertise amiable. Il leur appartenait de vérifier la possibilité de ces aménagements avant la signature de la vente pour respecter les clauses du contrat.
Sur ce point, le consentement des consorts [S] a été trompé.
Concernant le caractère réversible de la PAC, les pièces communiquées ne démontrent pas que Mme [S] l’ait exigé au moment de la vente.
* Dans le compromis de vente, les vendeurs ont déclaré les travaux suivants :
- charpente par la SARL LBMC
- menuiseries extérieures : société Menuiserie Guénolé Le Ny,
- couverture en ardoises par la SARL Cardone,
- cuisine aménagée par la société Home Cuisines,
- plomberie par M. [G] [W],
- gros oeuvre par MAE Bâtiment.
Est également précisé qu’aucune police d’assurance dommages-ouvrage n’a été souscrite par les vendeurs.
L’acte de vente reprend la même liste des entreprises ayant réalisé les travaux et l’absence de dommages-ouvrage.
Le tribunal constate qu’aucune entreprise n’est mentionnée concernant l’électricité, les menuiseries intérieures, et le lot placo-platre.
Dans l’expertise amiable du 26 juin 2023, l’intervenant a écrit : “tiers M. [K] déclare : avoir acheté le terrain sur lequel est bâti l’habitation en 2020, avoir agi en qualité de maître d’oeuvre pour l’opération de construction et avoir réalisé en particulier les lots carrelage et électricité. Le reste des lots a été confié à des professionnels de la construction”.
Ainsi M. [K] a omis de préciser son intervention sur ce point.
Il apparaît que l’installation électrique n’est pas conforme aux règles de l’art en présence de surcharge des lignes et disjoncteurs.
Le consuel produit par les époux [K] date du 5 octobre 2020 n’a pas plus de validité ; il a de plus été délivré plusieurs mois avant l’achèvement des travaux de construction. Il n’est donc pas probant.
Les époux [K] ne peuvent affirmer que cette installation électrique n’est pas un point déterminant pour les acheteurs.
Tout à chacun, achetant une maison neuve, peut prétendre disposer d’une installation réalisée par un professionnel. Or M. [K] est carreleur.
En omettant de signaler que l’installation avait été réalisée en mode auto-entrepreneur, M. et Mme [K] ont voulu tromper les acquéreurs.
Ces deux difficultés (la domotique et l’installation électrique) sont suffisamment graves pour justifier l’annulation de la vente du 28 juillet 2022, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres problèmes soulevés par les demanderesses.
En conséquence, il convient de prononcer l’annulation de la vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], cadastré section CM n° [Cadastre 1], pour une contenance de 0 ha 03 a 79 ca, et de condamner M. et Mme [K] au remboursement du prix de vente, soit 610 000 euros.
2. Sur les autres demandes indemnitaires.
* Les consorts [N] sollicitent le paiement de la clause pénale prévue au contrat.
Les époux [K] indiquent que la clause pénale invoquée relève du compromis de vente et non pas de l’acte de vente et que la vente a été régularisée.
Les consorts [N] évoquent le compromis de vente en sa page 9 qui prévoit :”au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariseraient pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 61 000 euros à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.(....) Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne peut priver, dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente”.
La clause pénale ne sanctionnant que le ou les événements qu’elle a envisagés, soit l’absence de régularisation de l’acte de vente alors que les conditions de vente sont remplies, il ne peut être fait droit à la demande des consorts [N].
Ces derniers sont déboutés de leur demande à ce titre.
* Les consorts [N] réclament des dommages et intérêts “en raison des manquements, carences, dissimulations et malfaçons des vendeurs”. Elles indiquent qu’ils vont devoir envisager un nouveau projet avec des paramètres qui se sont modifiés depuis 2022 tels que l’inflation, les taux d’intérêt, le coût de la construction, la nécessité d’un nouveau déménagement.
Elles souhaitent le remboursement de frais, ainsi que le coût de l’érosion monétaire du capital en s’appuyant sur les taux d’intérêt légal.
Les époux [K] contestent cette dernière demande.
L'intérêt légal et le problème de l'érosion monétaire sont deux mécanismes juridiques distincts répondant à des logiques différentes, le principe de l'intérêt légal ayant pour objet principal de sanctionner le retard dans le paiement et non pas une perte de pouvoir d'achat ; la prise en compte du seul taux d’intérêt légal pour calculer l’érosion monétaire n’est donc pas adapté ; il y a lieu de débouter les consorts [S] de leur demande à ce titre.
En fonction des pièces versées au dossier par les demanderesses, le tribunal retient les sommes suivantes :
- 500 euros au titre des frais de dossier bancaire,
- 1 419,50 euros au titre des intérêts de prêt,
- 1 525,20 euros au titre du déménagement,
- 461,30 euros au titre du changement des serrures,
- 4 000 euros au titre de l’aménagement de la cuisine,
- 123,56 euros au titre des frais de photocopie et d’impression et 100 euros de frais de lettres recommandées avec accusé de réception, soit 223,56 euros,
- 30 681,77 euros au titre des droits de mutation et frais notariaux,
- 596 euros au titre de la contribution de sécurité immobilière,
- 25 000 euros au titre des frais d’agence immobilière,
Soit un total de 64 407,33 euros.
Le coût de 60 euros pour les procurations de Mme [P] [S] et Mme [B] [C] pour l’acte de vente n’est justifié par aucune pièce. Cette somme n’est pas retenue.
La somme mensuelle de 60 euros au titre de la location d’un box dans lequel Mme [S] a décidé de mettre ses meubles lorsqu’elle a “constaté les réticences des époux [K] à assumer leur responsabilité” selon ses conclusions n’est pas retenue, la location d’un box résultant de la seule volonté de Mme [S], cette dernière pouvant continuer à aménager la maison sans frais supplémentaire. De plus, ces frais sont sans lien avec l’annulation de la vente.
Les consorts [S] réclament le remboursement de la taxe foncière 2023 en précisant que cette somme n’aurait pas été due si la DAACT avait été déposée dans les délais.
Il convient de signaler que ces considérations fiscales devaient être connues par les intéressées lors de la signature du compromis et elles sont sans lien direct avec l’annulation de la vente. La somme de 1 494 euros n’est pas retenue.
Mme [S] réclame une somme de 68 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du stress, des dysfonctionnements relatifs à la maison, l’appréhension de vivre un hiver dans la maison en raison du dysfonctionnement de la PAC, de l’absence de réaction des vendeurs notamment.
Le montant de cette réclamation n’est ni justifié ni expliqué.
Le principe de cette réclamation n’est corroboré par aucune pièce objective probante.
Les consorts [N], qui supportent la charge de la preuve, sont déboutés de leur demande à ce titre.
En conséquence, les époux [K] sont condamnés à payer aux consorts [N] la somme de 64.407,33 euros.
3. Sur les autres demandes.
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations précitées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [K] sont condamnés à payer à mesdames [N] la somme de 5 000 euros.
Succombant, les époux [K] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Prononce l’annulation de la vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10], cadastré section CM n° [Cadastre 1], pour une contenance de 0 ha 03 a 79 ca ;
Condamne M. et Mme [K] à payer à Mme [V] [S], Mme [P] [S] et Mme [B] [C] la somme de 610 000,00 euros ;
Condamne M. et Mme [K] à payer en outre à Mme [V] [S], Mme [P] [S] et Mme [B] [C] la somme de 64 407,33 euros ;
Dit que les condamnations précitées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. et Mme [K] à payer à Mme [V] [S], Mme [P] [S] et Mme [B] [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. et Mme [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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