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CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04792


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Date
26/08/2026
Numéro
26/04792
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-04
Id
6a905898195da062e01a725e

Texte de la décision

4,585 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04792 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWM4

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [Y]

né le 13 août 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 25 août 2026 à 11h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 25 août 2026 à 11h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 24 août 2026, de la rétention du nommé M. [X] [Y] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 24 août 2026, à 14h45, par M. [X] [Y] ;

- Vu la pièce versée par M. [Y] le 25 août 2026 à 11h34 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, l'intéressé invoque l'absence de diligences de l'administration, de perspective d'éloignement et de critères de prolongation de la mesure de rétention.

Le juge des libertés et de la détention a retenu que des diligences utiles suffisantes de l'administration avaient été effectuées depuis la décision de prolongation du placement en rétention de M. [Y], une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ayant été faite auprès des autorités algériennes, que ce dernier avait refusé à deux reprises de se présenter aux auditions consulaires auxquelles il avait été convié les 29 juillet et 5 août 2026, qu'en l'absence de document d'identité et de transport en cours de validité, il avait dissimulé sa véritable identité, et qu'il ne disposait pas de garanties de représentation.

L'intéressé ne produit aucun élément de contestation de ces motifs qui justifient la prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 26 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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