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CA Paris, 26 août 2026, RG 26/04790


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Date
26/08/2026
Numéro
26/04790
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a9058a4195da062e01a7408

Texte de la décision

6,534 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04790 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWL5

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 août 2026, à 15h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE [N]

représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [R] [O]

né le 28 Juillet 1993 à [Localité 1]

de nationalité marocaine

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 24 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant la demande en prolongation de la rétention administrative et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 25 août 2026, à 09h43, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [R] [F], né le 28 juillet 1993 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2026, sur le fondement d'un arrêté portant remise aux autorités portugaises du même jour.

Le 21 août 2026, M. [R] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le 23 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 24 août 2026 à 15 heures 18, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la demande de prolongation du maintien en rétention de M. [R] [F] au motif que ce dernier établit bien qu'il est en France depuis deux mois chez [F] [V], qui a dressé une attestation accompagnée d'un justificatif de domicile, et d'une copie de pièce d'identité et qu'il produit ses vols aller et retour, ce dernier ayant été prévu au 19 août 2026, jour de son interpellation.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 25 août 2026 à 9 heures 43 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- L'erreur de droit affectant le motif retenu par le premier juge, dès lors que celui-ci se fonde sur les conditions de libre circulation de l'intéressé sur le territoire français,

- L'absence de valeur probante suffisante des documents retenus par le premier juge, à savoir le billet à destination du Portugal, l'attestation d'hébergement et le passeport remis postérieurement au placement

- L'absence de justification des conditions de libre circulation et de séjour

- La nécessité de la prolongation pour organiser la remise aux Portugal

- L'insuffisance des garanties de représentation et l'inadéquation d'une assignation à résidence.

MOTIVATION

Sur la prolongation de la rétention et les garanties de représentation

Aux termes de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l'espèce, le premier juge, saisi de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, a estimé que ce dernier était suffisamment motivé, en particulier sur la nécessité d'un placement en rétention au regard du caractère insuffisant des garanties de représentation dès lors que le passeport a été remis postérieurement au placement en rétention.

Dès lors, il n'appartenait pas au premier juge, sans procéder à une contradiction de motifs, d'apprécier si l'intéressé remplit toutes les conditions de libre circulation sur le territoire, et d'apprécier le justificatif de domicile et les vols aller retour produits pour rejeter la demande de prolongation de la mesure.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'accueillir la demande de prolongation de la mesure de rétention en vue de la procédure de réadmission en cours.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable la déclaration d'appel du préfet de police de [Localité 3] ;

Statuant à nouveau :

INFIRMONS l'ordonnance du 24 août 2026 ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [F] au centre de rétention administrative de [Localité 3] 1 ou de tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 26 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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