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CA Rouen, 22 août 2026, RG 26/02988


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Date
22/08/2026
Numéro
26/02988
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a9058aa195da062e01a74e8

Texte de la décision

2,752 caractères

N° RG 26/02988 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKI7

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 22 AOUT 2026

Monsieur Alain SCHRICKE, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la mesure de rétention de [W] [I] [K] [M], née le 14 Septembre 1992 à [Localité 1] (PEROU), dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; en cours depuis le 09 août 2026 ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 aout 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire de Rouen en charge du contentieux de l'entrée et du séjour des étrangers en France, ayant rejeté la demande, formulée par la personne retenue, de mettre fin à la mesure de rétention ;

Vu l'appel formé par la personne retenue le 22 août 2026 ;

Vu l' invitation faite aux parties de formuler d'éventuelles observations sur la question du caractère tardif de l'appel ;

Vu l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.

Attendu que l'appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de cessation d'une mesure de rétention administrative doit être formé par la personne retenue dans les 24 h 00 suivant la notification de la décision :

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision dont appel avait été notifiée, avec assistance d'un interprète, à la personne retenue le 21 aout 2026 à 14 h 00 ;

Que l'appel a été faxé au greffe de la Cour d'Appel de Rouen le 22 août 2026 à 14 h 05, soit au delà du délai de 24 h 00 ;

Attendu que l'appel formé par [W] [K] [M] sur l'ordonnance rendue le 21 aout 2026 est donc manifestement irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Déclarons irrecevable l'appel formé par [W] [K] [M] sur l'ordonnance rendue le 21 aout 2026 ayant rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de rétention administrative.

Fait à [Localité 2], le 22 Août 2026 à

LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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