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CA Bordeaux, 26 août 2026, RG 26/00160


Vérifier : CA Bordeaux, 26 août 2026, RG 26/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/08/2026
Numéro
26/00160
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a9058b6195da062e01a76c7

Texte de la décision

11,404 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 26/00160 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OX6L

ORDONNANCE

Le VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT SIX à 17 H 30

Nous, Eve-Line BERNARDI, magistrate placée à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [I] [G], représentant du Préfet de la Gironde,

En présence de Monsieur [R] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [L] [K], né le 18 Mai 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître [N] [D],

Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [K], né le 18 Mai 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 avril 2026 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 24 août 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [K], pour une durée de 26 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [K], né le 18 Mai 1994 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 25 août 2026 à 14h54,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [L] [K], ainsi que les observations de Monsieur [I] [G], représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [L] [K] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la magistrate placée déléguée à la Cour d'appel de Bordeaux a indiqué que la décision serait rendue le 26 Août 2026 à 17h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

1. M. [L] [K], né le 18 mai 1994 à [Localité 1] au Maroc, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention prise par la préfecture de la Gironde le 19 août 2026.

2. Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 août 2026 à 15 heures 06, Mme la préfète de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 26 jours.

3. Par ordonnance rendue le 24 août 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [K],

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les exceptions de nullité de placement au centre de rétention administratif de M. [L] [K],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative à l'égard de M. [L] [K],

- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [K] régulière,

- autorisé le maintien en rétention administrative de M. [L] [K] pour une durée maximale de 26 jours supplémentaires.

4. Par requête du 25 août 2026 à 14 heures 54, le conseil de M. [L] [K] a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la cour de :

- déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention de M. [L] [K],

- dire et juger n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. [L] [K],

- ordonner la remise en liberté de M. [L] [K],

- condamner M. le Préfet à verser à l'avocat du requérant la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du corde de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 20 juillet 1991.

5. Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [L] [K] fait valoir :

- que son appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai imparti,

- que la notification des droits en rétention n'a pas été faite de manière régulière et que la mention d'arrivée de M. [L] [K] au centre de rétention administrative est irrégulière,

- qu'il ne ressort pas du dossier que la consultation du FAED aurait été réalisée par un agent habilité,

- que les diligences de l'administration préfectorale pour reconduite de M. [L] [K] dans son pays d'origine ont été tardives et insuffisantes.

A l'audience, le conseil de M. [L] [K] a soutenu les moyens développés dans sa déclaration d'appel.

6. Le représentant du préfet conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Il souligne que :

- le comportement de M. [L] [K] sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public,

- la procédure diligentée est régulière en ce que les droits ont bien été notifiés,

- l'accès au FAED est réservé aux fonctionnaires habilités,

- le consulat marocain a été saisi le 20 août 2026,

- l'intéressé a de la famille qui réside au Maroc et fait obstacle à son éloignement.

7. M. [L] [K] a eu la parole en dernier. Il déclare souhaiter quitter la France pour se rendre en Italie afin d'aller voir son enfant. Il ajoute ne pas comprendre les motifs de son enfermement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les exceptions de procédures ou de nullité

8. En application de l'article 74 al 1 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'.

Conformément à l'article L.743-12 du CESEDA, 'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'

9. En l'espèce, la cour constate que le conseil de M. [L] [K] ne fait que reprendre en appel ses prétentions et moyens de première instance, s'agissant notamment de l'irrégularité de la notification des droits en rétention, de la mention d'arrivée de M. [L] [K] au centre de rétention administrative et de la consultation du [Etablissement 1] par l'officier de police judiciaire.

10. Par ailleurs, pas plus que devant le premier juge, l'appelant ne démontre, ni même n'allègue, que les exceptions et nullités de procédure qu'il invoque ont porté substantiellement atteinte à ses droits.

11. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, il sera considéré que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'il convient d'approuver, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur le fond

12. Aux termes de l'article L.741-1 du CESEDA, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.»

L'article L.742-1 du CESEDA dispose : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative ».

En outre, en application de l'article L.741-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».

Selon l'article L.742-3 du même code, «'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L.741-1'».

Il appartient au magistrat du siège, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.

13. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, ne dispose pas de domicile fixe ou d'un emploi. Il ne dispose donc d'aucune garantie de représentation.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le conseil de M. [L] [K], les diligences ont été régulièrement effectuées par l'administration préfectorale à l'égard des autorités consulaires compétentes : le consulat marocain a en effet été saisi dans le cadre d'une précédente procédure le 20 février 2026 et relancé les 22 avril et 6 mai 2026. Les mêmes autorités consulaires ont encore été saisies le 20 août 2026, vers 10 heures. Dès lors, la saisine des autorités consulaires marocaines ne peut être considérée comme tardive dans la mesure où elles ont été saisies le lendemain matin du placement en rétention de l'intéressé.

Du reste, la présente procédure ayant été introduite pour une première prolongation, il n'en résulte aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.

Il sera enfin rappelé que l'administration préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée dans son pays d'origine.

14. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.

Sur les demandes annexes

14. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. En l'espèce, M. [L] [K], partie perdante, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

16. De même, il n'y a pas lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, l'assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l'aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Constate que M. [K] bénéficie de l'aide juridictionnelle,

Rejette la demande faite par le conseil de l'appelant au titre des frais irrépétibles.

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Magistrate placée déléguée,

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