CA Aix Provence, 24 août 2026, RG 26/01414
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AOUT 2026
N° RG 26/01414 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4M
Copie conforme
délivrée le 24 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Août 2026 à 12h24.
APPELANT
Monsieur [K] [N]
né le 23 février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [U] [Q], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LEMAREC.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Août 2026 devant madame Amandine ANCELIN, conseiller, assistée de madame Nesrine OUHAB, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026 à 15h20,
Signée par madame Amandine ANCELIN, conseiller, et madame Nesrine OUHAB, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 04 août 2025 ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 18 août 2026 à 08h25 ;
Vu l'ordonnance du 22 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 août 2026 à 15h36 par Monsieur [K] [N];
Monsieur [K] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je veux quitter la France par mes propres moyens , je reste tranquille , je m'excuse je veux sortir.
Je demande mes excuse liberez moi pour que je quitte la France.
Me Margaux SBLANDANO est entendu en sa plaidoirie :
Concerant l'absence de perspective d'éloignement , Monsieur est algérien, il y a une relance de l'administration , le consultat algérien de [Localité 2] ne délivre aucun laissé passé consulaire. Celui ci a déjà été placé au CRA , l'administration ne démontre pas qu'un laissé passé devra être délivré , il n'y a auncun entretien consulaire organisé . N'étant pas auditionné par l'Algérie aucun laissé passé ne sera délivré
Je vous demande d'infirmer l'ordoannance rendu en première instance.
Maître LEMAREC Johann représentant de la préfecture est entendu en ses observations :
Sur l'irregularité de la requête c'est un moyen générique , je voUS demande de rejeter ce moyen.
Les premières diligences ont été effectué, les relations diplomatique en raison que Mr ne dispose pas de document d'identité , en raison de ces élément je vous demande de confirmer l'ordonnance .
Le retenu a eu la parole en dernier: je n'ai pas de passeport.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [N] a été placé en rétention suite à une période de détention, la condamnation purgée ayant été assortie d'une interdiction du territoire national. Il s'agit d'un appel sur une première prolongation de la mesure de rétention.
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
* * *
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Sur l'irrecevabilité de la requête,
Sur l'absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale
Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA n'est pas caractérisé en fait. En effet, il n'est pas précisé quelles serait les pièces manquantes.
Le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu'il n'y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier.
Il convient de préciser que les diligences consulaires ne font pas l'objet de mention obligatoire au registre actualisé en application des textes. Dans la présente procédure, il sera relevé que les documents attestant des diligences entreprises sont produits.
Le moyen, infondé en fait, sera rejeté.
Au fond,
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA visé à l'appui de ce moyen: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'administration justifie d'une demande d'identification.
En l'état de l'absence de possession par l'intéressé de document d'identité en original et en cours de validité, il s'agit d'une diligence suffisante au sens des textes applicables.
En outre, il est justifié d'une saisine des autorités consulaires en date du 13 juillet 2026 et d'une relance du 18 août suivant.
Le moyen tiré de l'absence de diligences consulaires n'a pas été soulévé dans les délais ; il n'est pas recevable.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement soulévée -se référant également au texte précité, il n'incombe pas au juge judiciaire de spéculer sur les relations diplomatiques entre les Etats, souverains, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la rétention.
En l'espèce, il convient de relever que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas interrompues.
Dès lors, les perspectives d'éloignement n'apparaissent pas compromises et des laissez-passer consulaires ont été délivrés dans la période récente. En tout état de cause, chaque dossier est apprécié au cas par cas et il ne peut être raisonné par analogie par rapport à d'autres dossiers dans lesquels la rétention n'aurait pas abouti à l'éloignement.
Au vu du rejet des moyens d'appel, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 août 2026 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Margaux SBLANDANO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [N]
né le 23 Février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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