CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01434
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 AOUT 2026
N° RG 26/01434 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD6H
Copie conforme
délivrée le 25 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 24 Août 2026 à 24 Août 2026.
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
alias [O] [M]
né le 25 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉS
PREFET DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Yann LE MARE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Himane EL FODIL, Greffier,
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 à 15h45,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Madame Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 février 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2026 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 26 juin 2026 à 9h30;
Vu l'ordonnance du 24 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [I] (alias [O] [M]) dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 août 2026 à 15h06 par monsieur [Y] [I] (alias [O] [M]) ;
Monsieur [Y] [I] (alias [O] [M]) a refusé de comparaitre.
Son avocat a été régulièrement entendu, ainsi que le représentant de la préfecture:
'Me Chantal GUIDOT-IORIO est entendu en sa plaidoirie : Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance. La requête préfectorale ne comporte pas toutes les pièces justificatives utiles.
A mon sens, le registre actualisé figure au dossier contrairement à ce que soulève le retenu.
Monsieur a fait l'objet d'une seule condamnation dont les faits sont isolés, cela ne suffit pas d'évoquer une menace à l 'ordre public. L'administration a saisi le consulat algérien mais nous n'avons toujours pas de réponse de peur part. Il n'y a donc pas d'intérêt à la rétention.
Maître Yann LE MAREC est entendu en ses observations : Monsieur présente une menace à l'ordre public, il a été condamné pour des faits de stupéfiants. Je vous demande de prolonger la rétention de monsieur et de confirmer l'ordonnance du premier juge.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
* * *
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
Sur l'irrecavabilité
L'irrégularité de la requête en l'absence de documents liés aux diligences consulaires
Ce moyen, fondé au visa des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA, apparaît dépourvu de fondement en fait. En effet, les pièces justificatives utiles qui seraient manquantes ne sont pas énumérées et la copie du registre actualisé est produite.
À cet égard, il sera rappelé que les diligences consulaires n'ont pas à faire l'objet de mention au registre actualisé.
En outre, les justificatifs afférents aux diligences consulaires sont produits.
Sur le fond,
Monsieur [I] conteste la caractérisation du critère de menace à l'ordre public motivant la décision de prolongation de la rétention par le premier juge ; il conteste l'existence de perspectives d'éloignement raisonnables.
Sur l'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public
Monsieur [I] conteste la caractérisation du critère de la menace à l'ordre public, sans faire état des faits qui ont motivé la décision critiquée du juge de premier ressort.
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA: 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il résulte de la lecture de cette décision que le juge a considéré le critère caractérisé eu égard à une condamnation de monsieur [I] à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, assortie d'une interdiction de 2 ans du territoire national.
S'il est souligné que cette condamnation est la seule, ni la nature des faits ni le caractère actuel de la condamnation n'ont fait l'objet de discussion.
Or, s'agissant de faits en lien avec les stupéfiants punis d'une peine supérieure à 5 ans, il s'agit de faits graves, de nature à préjudicier l'ordre public. De surcroît, la condamnation a été assortie d'une peine d'interdiction provisoire du territoire national.
Le critère de la menace à l'ordre public sera retenu et, consécutivement, le moyen , rejeté.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet ».
Le moyen, qui s'appuie sur le même fondement textuel que l'absence de diligences consulaires, n'est pas caractérisé en fait.
Contrairement à ce qui est soutenu par monsieur [I] dans sa déclaration d'appel, l'administration n'a pas à démontrer qu''un laissez-passé pourra être délivré' ; une telle preuve ne peut, au demeurant, pas être rapportée.
En outre, la loi n'impose pas que les perspectives d'éloignement soient 'raisonnables' -ce qui nécessiterait une définition de ce terme. N'est pas non plus exigible, en application de la loi, un éloignement 'à bref délai'.
En l'espèce, la délivrance d'un laissez-passer dans les 30 jours apparaît être une perspective envisageable.
L'absence de perspective déloignement constitue un argument purement spéculatif ,en l'absence de rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
Par suite, le moyen sera rejeté.
Au vu du rejet de l'ensemble des moyens d'appel et de la caractérisation du critère de la menace à l'ordre public, la décision de maintien en rétention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 24 août 2026 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [I]
alias [O] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 25 Août 2026
À
- le PREFET DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Chantal GUIDOT-IORIO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [I]
alias [O] [M]
né le 25 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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