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CA Aix Provence, 24 août 2026, RG 26/01412


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Date
24/08/2026
Numéro
26/01412
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a905955195da062e01a8dfa

Texte de la décision

13,072 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 24 AOUT 2026

N° RG 26/01412 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4K

Copie conforme

délivrée le 24 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Août 2026 à 11H00.

APPELANT

Monsieur [E] [V]

né le 28 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [T] [B], interprète en langue langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Ayant le cabinet CENTAURE pour avocat

Avisée non représentée mais ayant déposé des conclusions.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Août 2026 devant madame Amandine ANCELIN, conseiller, assistée de madame Nesrine OUHAB, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026 à 11h40,

Signée par madame Amandine ANCELIN, conseiller, et madame Nesrine OUHAB, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 mai 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

Vu l'ordonnance du 22 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Août 2026 à 12h52 par monsieur [E] [V] ;

Monsieur [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :

'je pensais que le délais d'appel est de 7 jours sinon j'aurais fait la demande.

Me Margaux SBLANDANO est entendu en sa plaidoirie :

Monsieur a été placé au CRA le 10 août 2026t , le 14 août c'est la première fois qu'il voit un JLD il a été placé pour une duré de 3 jours dans un LRA.

Il a déposé une DML qui a été rejeté , art R744-9 du CESEDA un étranger ne peut pas être maintenu dans un LRA apres qu'un magistrat du siège ai prononcé de la prolongation de la détention ,

Dans la procédure je n'ai pas de trace de l'appel interjetté par Monsieur, ni de la décision rendu par la cours d'appel de [Localité 3] je ne peux pas me prononcer à cause du manque de pièces.

La cour de Basta n'a pas examiné les conditions de détention de Monsieur , elle a simplement dit que Monsieur a fait appel trop tardivement .

C'est un élément nouveau qui doit être pris en compte . Il aurait du être tranféré ausein d'un CRAet non un LRA c'est une irrégularité , il n'a pas eu acces ni à un médecin ni à un avocat.

Je vous demande d'infirmé l'ordonnance de faire droit à la demande de mise en liberté.

Ma confirme que c'est l'article R744-9 du CESEDA visé dans lez mémore qui donne lieu au tritre de fondement de la demande.

PREFET DE HAUTE CORSE représenté par Mr [D] est entendu en ses observations :

L'ordonnance du 14 août du JLD de [Localité 3] qui ordonne la première prolongation a examiné l'exercise des droits de M onsieur Le Procès Verbal de notification mentionne que 'Monsieur [R] ne désirait pas être examiné par un médecin ni d'un avocat il a signé le PV , concenrant son avocat Me [U] est en vacance il n'a pas pu le joindre.

La cour d'appel de BASTIA forme un arret le 20 août contre l'ordonnence du JLDet definit que l'appel et irrecevable car tardif , elle considère qu'il n'est démontré aucun grief et que nous sommes dans l'attente d'un avion pour son transfert , ce sont des conditions exceptionnelle sachant que la Corse ne dispose pas de CRA; Arrivant à [Localité 4] les droits sont renotifié à [Localité 4] ;

Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD de [Localité 4].

Le retenu a eu la parole en dernier: je demande juste la liberté .'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.

De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.

Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

Sur l'irrecevablité de la requête,

Absence de pièce justificative utile, notamment relatives aux diligences consulaires

L'audition consulaire a eu lieu en date du 5 août 2026, selon plusieurs courriers versés aux débats au jour du présent appel.

Selon l'argumentaire développé à l'audience, ces documents n'auraient pas été produit lors du débat en première instance ; lors de ce débat, ce moyen n'a pas été soulevé.

Il convient de constater qu'une régularisation a eu lieu au jour du débat en appel et que les documents ont été mis à disposition de l'ensemble des parties avant l'audience.

Ces documents sont suffisants à attester de la réalité de l'entretien réalisé.

Le moyen sera rejeté

Sur l'état de vulnérabilité allégué et l'erreur manifeste d'appréciation

L'article L. 741-4 du CESEDA dispose que : 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.'

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.

La cour d'appel a précédemment statué sur le moyen tiré de l'état de santé de monsieur [E] [V] comme incompatible avec la mesure de rétention ; elle avait notamment retenu que: monsieur [V] a déclaré avoir une prothèse à la hanche et un scanner à passer tous les 6 mois; il a déclaré également avoir des problèmes au poumon et avoir des séances de kinésithérapie 3 fois par semaine et a également mentionné un suivi psychiatrique.

La cour avait relevé (lors du recours sur le précédent renouvellement) que le Préfet avait retenu que l'état de santé de monsieur [V] n'était pas incompatible avec son placement en rétention et l'examen du moyen tiré de l'incompatibilité de létat de santé a été examiné par cour d'appel le 30 juillet dernier par suite d'un certificat médical du 24 juillet précédent. La cour avait notamment considéré que l'impossibilité de faire procéder à des séances de kinésithérapie ne pouvait suffire à justifier une mainlevée de la mesure ; que monsieur [V] bénéficiait d'un traitement médicamenteux substitutif en fonction des molécules disponibles ; il s'agit d'une appréciation purement médicale, ne pouvant être discutée (de nouveau) en l'absence de tout élément médical nouveau.

Aucun document médical postérieur au certificat du 24 juillet précité n'est versé au débat. Ce document ne peut être caution à réouverture d'un débat sur ce moyen ; il ne s'agit pas d'un élément nouveau.

Par suite, le moyen, soulevé hors délai en appel et non étayé par un élément nouveau est irrecevable.

Sur le fond,

Sur l'absence de diligences suffisantes entreprises par la préfecture

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, la préfecture justifie avoir réalisé les diligences suivantes:

- saisine des autorités consulaires le 8 juillet 2026 ;

-relance du 24 juillet 2026 ;

- audition consulaire de l'intéressé au centre de rétention de [Localité 1] le 5 août 2026 (confirmée aux services préfectoraux le 7 août suivant) ;

- nouvelle relance des autorités consulaires du 18 août 2026.

Les justificatifs afférents sont produits à la procédure.

Le délai de 13 jours suivant l'audition consulaire (jusqu'à l'audience) n'est pas considéré comme une interruption des diligences préjudiciable à l'intéressé ; le texte n'exige pas de diligences 'continues', contraitement à ce qui a été soutenu à l'audience.

La préfecture est tributaire des réponses des autorités consulaires de l'Etat étranger une fois les diligences lui incombant effectuées.

Aux vu des diligences précitées, il y a lieu de considérer que ces diligences sont suffisantes en vue d'assurer l'effectivité de la mesure d'éloignement dans le temps le plus bref.

La préfecture s'est acquittée de son obligation de moyens, sans que l'absence de réponse du consulat de l'Etat d'origine de monsieur [V] ne puisse lui être imputée comme constitutive d'un défaut de diligence.

En outre, il sera rappelé que la préfecture n'est pas tenue d'effectuer, au titre des diligences suffisantes, des relances à l'adresse des consulats étrangers. En l'espèce, ont été effectuées 2 relances.

Enfin, il n'est pas contesté que M. [V] ne dispose pas de papiers d'identité et n'a pas de garanties de représentation. Une mesure d'assignation à résidence ne pourrait donc être envisagée comme alternative à la rétention.

Par suite du rejet du moyen soulevé en appel, il y aura lieu à confirmation de la décision de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 août 2026 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 24 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître [N] [L]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [V]

né le 28 Décembre 1989 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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