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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01426


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01426
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a905960195da062e01a8f75

Texte de la décision

11,796 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/01426 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4Z

Copie conforme

délivrée le 25 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Août 2026 à 11h59.

APPELANT

Monsieur [N] [L]

né le 27 Janvier 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [I] [K], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

MONSIEUR [P]

Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, ubstitué par Maître Yann LE MAREC

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame SOULIER Véronique, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée le 25 Août 2026 à à 16h00 ,

Signée par Madame SOULIER Véronique, présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 mars 2025 par M. [P] , notifié le même jour à 17h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juillet 2026 par M. [O] [Z] notifiée le même jour à 10h34;

Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Août 2026 à 11h14 par Monsieur [N] [L] ;

Monsieur [N] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Accordez-moi une chance, je suis venu mineur. Je suis le petit de la salle, accordez-moi une chance.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision entreprise et:

- s'en rapporte sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation non accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé;

- fait valoir l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public et le défaut de diligences suffisantes de l'administration ;

- sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention

L'article R.742-1 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.

La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'

L'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose: 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'

Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu'il s'agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d'exercer son contrôle.

En l'espèce, l'examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès lors que se trouvent notamment au dossier la copie actualisée du registre de rétention.

La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.

Le moyen n'est donc pas fondé.

- Sur l'assignation à résidence

L'article L.743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

L'article L741-3 du CESEDA dispose:'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'ordonner une mesure d'assignation à résidence, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

L'assignation à résidence a vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et suppose dès lors la volonté de l'étranger de se conformer à cette mesure.

En l'espèce, le bénéfice de l'assignation à résidence ne peut être accordé à l'appelant lequel n'a pas préalablement remis à l'administration son passeport en cours de validité alors que s'il fournit une adresse au domicile de son oncle à [Localité 3] dont la stabilité et la perennité ne sont pas démontrées, ses garanties de représentationsont insuffisantes n'ayant pas déféré à une obligation de quitter le territoire national pourtant notifiée depuis le 25/03/2025.

Il convient d'écarter ce moyen.

- sur l'erreur d'appréciation relative à la menace à l'ordre public

Ce moyen est également inopérant alors que la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde non sur l'existence d'une menace à l'ordre public mais sur l'absence de délivrance des documents de voyage par les autorités algériennes.

- Sur les diligences de l'autorité préfectorale

L'article L.742-4 du CESEDA dispose que 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace (suppression particulière gravité) pour l'ordre public;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

L'article L741-3 du CESEDA dispose: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a réalisé les diligences utiles nécessaires en adressant aux autorités consulaires algériennes une demande d'identification le 31 juillet 2016 accompagnée d'une copie du passeport de l'intéressé, que bien que n'étant nullement tenue de procéder à une relance, elle leur a adressé celle-ci le 18 août 2026 et qu'elle ne peut être tenue responsable de l'absence de convocation de l'intéressé par les services consulaires.

Enfin, si des tensions diplomatiques existent toujours entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre les deux pays bien que dégradées, ne sont pas rompues ce qui empêche de considérer, alors que la durée légale maximum de la mesure n'est pas atteinte , qu'il n'existe plus aucune perspective d'éloignement.

Ce moyen est également inopérant et la décision entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 25 Août 2026

À

- MONSIEUR [P]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [X] [S]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [N] [L]

né le 27 Janvier 2007 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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