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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01419


Vérifier : CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01419 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/01419
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a90598a195da062e01a952d

Texte de la décision

13,543 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/01419 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4R

Copie conforme

délivrée le 25 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Août 2026 à 11h35.

APPELANT

Monsieur [H] [G]

né le 23 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

non comparant

Représenté par Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

M. Le PREFET DES BOUCHES DU RHONE

représenté par Me TOMASI Jean Paul substitué par Me LEMAREC Johann avocat au barreau d'Aix en Provence

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 à 15 heures,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 Juin 2026 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 24 Juin 2026 à 10h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Juillet 2026 par PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 Juillet 2026 à 9h02;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une première fois le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 30 juillet 2026 ;

Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 23 Août 2026 à 16h13 par Monsieur [H] [G] ;

Monsieur [H] [G] a refusé de comparaître devant la cour.

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que les contions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée par la simple mention de condamnations passées, et en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai au vue des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il soulève également le défaut de diligences de l'administration qui n'a pas formalisé les recherches Eurodac malgré la demande de son client et l'asile par lui demandé en Espagne.

L'avocat représentant la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il soutient que les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative sont réunies, celles-ci n'étant pas cumulatives. Il estime qu'il ne peut être à ce stade présagé de la réponse des autorités algériennes, dûment saisies, et que la menace à l'ordre public résulte des condamnations pénales prononcées contre M. [H] [G]. Il assure que le préfet a réalisé toutes les mesures utiles, n'étant pas tenu d'effectuer des bornages Eurodac alors que les éléments relatifs à la demande d'asile de ce dernier en Espagne sont inexistants ou périmés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la prolongation de la rétention : les diligences, les perspectives d'éloignement à bref délai et la menace à l'ordre public

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [F], C-146/14).

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que, par ailleurs, le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.

Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 24 juin 2026, puis relancées les 25 juillet et 18 août 2026.

D'une part, le retenu ne produit aucun document le concernant, de nature à justifier et orienter les vérifications par l'administration préfectorale auprès de tel pays de retour ou réadmission au sens du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013.

Il ne peut dès lors être reproché à la préfecture le défaut de bornage EURODAC à ce jour, alors que le retenu ne justifie d'aucun commencement de preuve du dépôt d'une demande d'asile en Espagne. Le seul fait d'en avoir fait la demande par l'association Forum Réfugiés, même le 25 juillet 2026, soit depuis près d'un mois, indépendamment de tout élément tendant à en démontrer la réalité, ne crée pas d'obligation à la charge de l'administration, ce d'autant qu'il appert que la demande a été présentée, alors que les éléments dont dispose l'administration tendent, au contraire, à démontrer que les éléments relatifs à une demande d'asile en Espagne sont périmés.

Aucun défaut de diligence de l'administration n'est donc démontré à ce titre.

D'autre part, si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

Enfin, le critère de la menace à l'ordre public résulte de la mention de plusieurs condamnations dont certaines très récentes au casier judiciaire de M. [H] [G] et suffisent à la caractériser comme toujours actuelle. En effet, il appert que ce dernier a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille, le 22 juin 2023 à 4 mois de prison avec sursis pour violation de domicile, introduction dans le domicile d'autrui a l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, le 26 janvier 2024 à 6 mois de prison avec sursis pour violence commise en réunion sans incapacité, injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 20 juin 2025 à 2 mois de prison pour introduction dans un local à usage d'habitation, commercial, agricole ou professionnel à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte - occupation frauduleuse, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, le 31 mars 2026 à 6 mois de prison pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive.

En tout état de cause, les critères n'étant pas cumulatifs, la deuxième prolongation de la rétention administrative de ce dernier résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu.

En définitive, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative étant réunies, il convient de confirmer la décision entreprise.

-

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 25 Août 2026

À

- Société PREFET DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [D] [V]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [G]

né le 23 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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