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CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01424


Vérifier : CA Aix Provence, 25 août 2026, RG 26/01424 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/01424
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a9059d2195da062e01a9ee2

Texte de la décision

16,846 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 AOUT 2026

N° RG 26/01424 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4X

Copie conforme

délivrée le 25 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Août 2026 à 11h30.

APPELANT

Monsieur [V] [L]

né le 10 Avril 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

Monsieur [M] [W] MARITIMES

représenté par Monsieur SUCH Michel

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 à 17h00

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 Août 2026 par Monsieur [M] [W] MARITIMES , notifié le même jour à 18h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 Août 2026 par Monsieur [M] [W] MARITIMES notifiée le même jour à 18h05;

Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Août 2026 à 10h09 par Monsieur [V] [L] ;

Monsieur [V] [L] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai un garçon de 5 ans une fille de 4 ans , ça fait trois semaines que je suis passé au TJ de [Localité 4] car mon ex femme a porté plainte contre moi. J'ai vu le procureur il m'a dit de faire un chèque . Je dois voir un JAF pour pouvoir voir mes enfants.

J'ai demandé pour savoir pourquoi je suis au CRA , mes enfants vont rentrer à l'école. J'ai signé un contrat de travail je mets de l'argent de coté . Je suis en France depuis 2017, j'ai fait les papiers depuis 2017 j'ai reçu 3 fois le récépissé. Ils m'ont mis une OQTF en 2024. Je travaille, je veux les aider , j'ai déjà travaillé en , il faut que je travaille pour eux. Je ne suis pas prêt à partir de chez moi , je ne veux pas quitter le territoire français.

Je voulais signaler qu'au début de la GAV ils m'ont cassé l'orteil , je n'ai pas vu le docteur. Quand je suis arrivé au centre de [Localité 1] , mon pied était cassé pas de doliprane pas de docteur. Je voulais rester en France avec un avocat et je veux régulariser ma situation.'

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il entend que le juge contrôle l'ensemble des éléments de régularité de la procédure en application de l'arrêt de la CJUE. Il soulève une nullité tenant au délai excessif de prise en charge et d'attente entre la fin de sa garde à vue et son arrivée au centre de rétention administrative, soit plus de 2h30, hors transport, ce qui lui a causé un grief à raison d'un manque de soins pour la fracture à l'orteil dont il souffre. Il dénonce ensuite des diligences tardives de l'administration qui a attendu trois jours, en début de rétention, pour saisir les autorités tunisiennes. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence pour son client qui a remis la copie d'un passeport valide et un justificatif de domicile.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il estime qu'aucune irrégularité n'affecte la rétention administrative de l'appelant et que toutes les diligences requises ont eu lieu, la Tunisie ayant été saisie, même deux jours et demi après le début de la rétention, délai qu'il estime raisonnable. Il estime qu'un délai certes long s'est écoulé en fin de garde à vue mais que les policiers ne sont pas tenus de justifier de diligences continues, la privation de liberté de l'appelant ayant été continue et causée. Enfin, il s'oppose à toute assignation à résidence, faute de production d'un passeport valide par le retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les moyens tirés de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention et notamment les moyens tirés de l'irrégularité de la rétention

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

En l'occurrence, M. [V] [L] sollicite du magistrat qu'il vérifie d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, sans les préciser. S'agissant de ceux relatifs à la décision de placement en rétention, force est de constater qu'aucune contestation de celle-ci n'a été formalisée par ce dernier. Seules les irrégularités affectant la période de rétention depuis sont susceptibles d'être examinées.

Or, l'appelant ayant été assisté en première instance d'un conseil, ayant eu communication de la procédure et ayant pu soulever tous les moyens nécessaires à la défense de son client, la cour n'entend pas examiner d'office d'autres moyens que ceux déjà invoqués.

Sur la nullité tenant au délai de transfert entre la fin de garde à vue et le centre de rétention administrative

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables. Cependant, les articles L 741-9 et L 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'exercice des droits de l'étranger en rétention s'effectue à compter de l'arrivée au lieu de rétention, ces droits étant suspendus pendant les temps de transport du lieu de contrôle au centre de rétention ou de transfert d'un lieu de rétention vers un autre lieu de rétention.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la fin de la garde à vue de M. [V] [L] lui a été notifiée le 18 août 2026 à 18 heures, les arrêtés préfectoraux d'éloignement et de placement en rétention lui étant notifiés le 18 août 2026 à 18h05. Il résulte de la procédure que les policiers ont quitté le service, une fois les formalités accomplies, à 20 h30. Or, l'entrée au LRA de Nice a eu lieu selon le registre le 18 août également à 21 h30. Un délai de 2h25 s'est donc écoulé au sein des services, outre délai de route.

Ce temps peut apparaître long au regard des formalités en principe requises. Néanmoins, il convient d'observer que les policiers ne sont pas tenus de justifier de diligences continues ininterrompues entre la fin d'une mesure de garde à vue et le transfert, et, qu'en tout état de cause, l'exercice effectif des droits du retenu ne débute qu'au sein du LRA ou du centre de rétention administrative, de sorte que le délai de transfert ne l'en a pas privé.

En tout état de cause, et surtout, M. [V] [L] ne justifie d'aucune atteinte à ses droits. En effet, il dénonce une absence de prise en charge médicale le 18 août 2026, et une prise en charge tardive le lendemain par un médecin pour un orteil fracturé dit-il lors de son interpellation, donc juste en amont de la garde à vue. D'une part, aucune pièce médicale n'est produite et ne fait état de cette fracture ou d'une prise en charge médicale quelconque. D'autre part, il résulte expressément des procès-verbaux de notification de début et de fin de garde à vue que M. [V] [L] a expressément refusé tout examen médical pendant sa garde à vue. De même, il n'a formulé aucune demande à ce titre en arrivant au LRA puisqu'il a refusé de signer toute notification de ses droits.

Dans ces conditions, M. [V] [L] ne justifie d'aucun grief et ce moyen sera donc rejeté.

Sur la prolongation de la rétention : les diligences et les perspectives d'éloignement

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [B], C-146/14).

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 21 août 2026 à 14 h45 alors que M. [V] [L] est entré au LRA le 18 août à 21 h30. Ce délai de deux jours et demi, en pleine période estivale, n'apparaît pas excessif au regard du texte sus-visé et des contraintes propres au service. Les diligences requises doivent donc être regardées comme suffisantes.

Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives.

M. [V] [L] ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, alors qu'il ne produit aucun document de voyage en cours de validité, mais seulement la copie d'un passeport expiré au 6 août dernier, ni ne peut justifier d'une résidence stable et pérenne en [Etablissement 1], l'attestation d'hébergement produite ne faisant pas expressément référence à un lieu d'habitation et apparaissant établie pour les besoins de la cause.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

-

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 25 Août 2026

À

- Monsieur [M] [W] MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [S] [A]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [L]

né le 10 Avril 1999 à [Localité 2] (TUNISIE) [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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