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CA Douai, 17 févr. 2026, RG 23/00936


Vérifier : CA Douai, 17 févr. 2026, RG 23/00936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/02/2026
Numéro
23/00936
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a9059f7195da062e01aa353

Texte de la décision

12,586 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 17/02/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/00936 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYZD

Jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

DEMANDERESSE A L'INCIDENT-INTIMEE

La S.A. Credipar-Compagnie générale de crédit aux particuliers,

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Charlotte Crepelle, avocat au barreau de Lille.

DEFENDERESSES A L'INCIDENT-APPELANTES

La SAS Stellantis & You France anciennement dénommée PSA Retail France, venant aux droits de la société Citroën [Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

intervenante volontaire

La SASU Citroën [Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

représentées par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistées de Me Isabelle de Lylle, avocat au barreau de Dunkerque, avocat plaidant.

La société Chevrolet Deutschland GMBH

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 4] (Allemagne)

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Joseph Vogel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DEFENDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS

Monsieur [D] [W]

né le 28 avril 1982 à [Localité 5] (62)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [F] [U]

née le 1er mars 1984 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Caroline Matrat-Maenhout, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 20 janvier 2026

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 17 février 2026

***

Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- écarté l'exception d'irrecevabilité des conclusions de la SASU Citroën notifiées le 11 janvier 2021 ;

- prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 1] conclu le 20 mars 2014 entre M. [D] [W] et Mme [F] [U] d'une part et la SASU Citroën d'autre part ;

- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté d'un montant de 12 466,50 euros conclu entre M. [D] [W] et Mme [F] [U] d'une part et la SA Credipar d'autre part ;

- ordonné à la SASU Citroën [Localité 2] de verser à M. [D] [W] et Mme [F] [U] la somme de 17 266,50 euros en restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2015 ;

- ordonné à la SASU Citroën [Localité 2] de procéder à l'enlèvement du véhicule Chevrolet Captiva immatriculé [Immatriculation 1] au sein des locaux de la SAS Europ'auto Calais dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;

- ordonné à M. [D] [W] et Mme [F] [U] de verser à la SA Credipar la somme de 12 466,50 euros en restitution du capital prêté ;

- ordonné à la SA Credipar de verser à M. [D] [W] et Mme [F] [U] la somme de 3 800,96 euros en restitution des sommes versées à titre d'intérêts et de frais de dossier ;

- condamné la SASU Citroën [Localité 2] et la société de droit allemand Chevrolet Deutschland GMBH in solidum à payer à M. [D] [W] et Mme [F] [U] :

* la somme de 27 375 euros au titre du préjudice de jouissance subi, outre la somme de 15 euros par jour à compter du 1er avril 2020 et jusqu'à restitution du prix de vente ;

* la somme de 26 010 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule du 2 avril 2015 au 18 février 2020 outre la somme de 15 euros TTC par jour à compter du 18 février 2020';

* la somme de 1 445,20 euros au titre des frais d'assurance exposés entre le 2 avril 2015 et le 30 avril 2020 ;

- condamné la SASU Citroën [Localité 2] et la société de droit allemand Chevrolet Deutschland GMBH in solidum à payer à la SA Credipar la somme de 3 489,30 euros en indemnisation de la perte subie ;

- condamné la SASU Citroën [Localité 2], la société de droit allemand Chevrolet Deutschland GMBH et la SA Credipar in solidum aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise ;

- condamné la SASU Citroën [Localité 2], la société de droit allemand Chevrolet Deutschland GMBH et la SA Credipar in solidum à payer à M. [D] [W] et Mme [F] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté le surplus des demandes.

La société de droit allemand Chevrolet Deutschland GMBH a interjeté appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement le 19 janvier 2026, en sollicitant son annulation ou sa réformation et intimant la SASU Citroën [Localité 2], la SA Credipar, M. [D] [W] et Mme [F] [U].

La SAS Stellantis & You France, anciennement dénommée PSA Retail France, venant aux droits de la société Citroën [Localité 2] est intervenue volontairement à la procédure.

La société Chevrolet Deutschland GMBH a déposé ses premières conclusions au fond le 12 octobre 2023.

Par conclusions d'incident déposées le 7 novembre 2025 et 19 janvier 2026, la société Credipar demande au conseiller de la mise en état d'écarter la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Stellantis et Citroën, de déclarer recevable et fondée sa demande incidente et d'enjoindre à Maître [J] [N], commissaire de justice associé au sein de la SAS Justitia Lex à [Localité 2], d'avoir à communiquer tous les actes qu'elle a établis ou qu'elle a reçus à l'occasion de l'assignation du 18 février 2020 à la requête de la SARL Citroën [Localité 2] et à l'encontre de la société de droit allemand Chevrolet, dont :

- l'avis de réception de l'autorité requise allemande,

- l'acte de délivrance de l'assignation de cette autorité allemande à la société Chevrolet

- l'éventuel procès-verbal de non-signification de l'autorité requise allemande avec ses motifs,

- la'lettre'qu'elle'a'adressée'à'la'société'Chevrolet,

- l'avis'de'réception de'cette lettre'ou'son'retour,

de rejeter'les'conclusions'et'prétentions'des'sociétés'Stellantis et Citroën [Localité 2] et les condamner'aux dépens'de l'incident.

A l'appui de son incident, la société Credipar fait valoir que la société Chevrolet Deutschland GMBH soulève, dans le cadre de ses écritures au fond, la nullité de l'acte d'assignation par lequel elle a été attraite dans la procédure en première instance au motif qu'il lui aurait été adressé à son ancienne adresse en Allemagne alors qu'elle avait déménagé quelques semaines auparavant ; que cependant, l'assignation qui a été délivrée à la société Chevrolet Deutschland GMBH, par acte d'huissier du 18 février 2020, à la demande de la société Citroën [Localité 2], n'est pas versée aux débats dans son intégralité, seule la partie française de l'acte ayant été produite, alors qu'il importe de communiquer également la partie allemande de cet acte afin de s'assurer de sa régularité. Elle ajoute qu'elle a bien qualité à agir pour soulever cet incident dès lors que s'il devait être fait droit à l'exception de procédure soulevée par la société Chevrolet Deutschland GMBH, la condamnation de cette société à l'indemniser de son préjudice, ordonnée par le jugement entrepris, serait de nature à être remise en cause.

Par conclusions d'incident en réponse déposées le 16 janvier 2026, les sociétés Stellantis & You France et Citroën [Localité 2] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer la société Credipar irrecevable et mal fondée en son incident, en l'absence d'intérêt à agir et en l'absence de justification d'un quelconque grief à l'égard de la prétendue perfectibilité d'un acte qui ne lui était pas destiné.

La société Chevrolet Deutschland GMBH, M. [W] et Mme [U] n'ont pas conclu sur l'incident soulevé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incident de communication de pièces

Aux termes de l'article 913-1 alinéa second du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Par ailleurs, en vertu de l'article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

L'article 139 ajoute que le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. L'article 140 prévoit enfin que la décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.

Enfin, en vertu des articles 31 et 32 de ce code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la société Chevrolet Deutschland GMBH, qui n'a pas comparu en première instance, soulève dans le cadre de ses écritures au fond la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée à la demande de la société Citroën [Localité 2], par acte d'huissier de justice du 18 février 2020.

Cette exception de procédure, s'il y était fait droit, serait de nature à remettre en cause la condamnation de cette société, in solidum avec la société Citroën, à payer à la société Crédipar la somme de 3 489,30 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la résolution du contrat de crédit souscrit avec M. [W] et Mme [U], consécutivement à la résolution du contrat de vente conclu entre ceux-ci et la société Citroën portant sur un véhicule de marque Chevrolet, ainsi que la condamnation de cette société, in solidum avec les sociétés Citroën et Credipar, aux dépens et au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles.

L'acte d'assignation litigieux n'est cependant pas produit aux débats dans son intégralité, dès lors que manque la partie relative aux diligences accomplies en Allemagne pour la délivrance de l'acte, conformément aux dispositions des articles 4, 6, 7 et 10 du règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

La société Credipar justifie donc d'un intérêt à agir et du bien-fondé de sa demande tendant obtenir la communication de cet acte par l'huissier français chargé de la délivrance de l'assignation.

Il sera donc fait droit à son incident de communication de pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens de l'incident suivra celui de ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclare la société Credipar recevable à agir en son incident de communication de pièces,

Y faisant droit,

Enjoint à Maître [J] [N], commissaire de justice associée au sein de la SAS Justitia Lex à [Localité 2], d'avoir à communiquer tous les actes qu'elle a établis ou qu'elle a reçus à l'occasion de l'assignation du 18 février 2020 délivrée à l'encontre de la société de droit allemand Chevrolet Deutschland GMBH, à la requête de la SAS Citroën [Localité 2], dont :

- l'avis de réception de l'autorité requise allemande,

- l'acte de délivrance de l'assignation de cette autorité allemande à la société

Chevrolet,

- l'éventuel procès-verbal de non-signification de l'autorité requise allemande avec ses motifs

- la'lettre qu'elle'a'adressée'à'la'société'Chevrolet,

- l'avis'de'réception de'cette lettre'ou'son'retour,

dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Dit que le sort des dépens suivra celui de l'instance au fond.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

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