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CA Douai, 8 avr. 2026, RG 26/00551


Vérifier : CA Douai, 8 avr. 2026, RG 26/00551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
26/00551
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a9059fa195da062e01aa3b1

Texte de la décision

8,874 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00551 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWO7

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 08 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [A]

dûment avisé, absent, non représenté

INTIMÉ

M. [N] [B] [J]

né le 01 Octobre 1985 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

absent, non représenté

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Me BINDER Coralie ; convoquée par avis

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 08 avril 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 08 avril 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [J] en date du 06 avril 2026 ;

Vu l'appel interjeté par Maître [C] [V] venant au soutien des intérêts de M. [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 avril 2026 à 7h31 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3], où il a été incarcéré du 18 septembre 2025 au 7 mars 2026, M. [N] [B] [J], né le 1er octobre 1985 à [Localité 1] (Syrie), de nationalité syrienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Aisne le 7 mars 2026 notifié à 09h19 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 18 décembre 2023 et notifiée à cette date. Placement en rétention maintenu par arrêté du 7 mars 2026, suite à la demande d'asile effectuée par l'intéressé le 7 mars 2026.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 6 avril 2026 à 14h07 rejetant la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative,

Vu la déclaration d'appel du représentant de M. Le Préfet de l'Aisne du 7 avril 2026 à 7h31 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit au moyen tiré de son défaut de diligences et rejeté la prolongation du placement en rétention administrative. Il est demandé de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger

En l'espèce , c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière en relevant le défaut de diligences de l' administration , en l'absence de preuve de la relance du 24 mars 2026 aux autorités consulaires syriennes.

Il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)

Ainsi, la preuve de cette relance ne constituait pas une pièce justificative utile. En outre, la préfecture produit le justificatif de son courriel au consulat syrien.

Aucun défaut de diligences de l' administration ne se trouve établi.

Il convient de constater qu'en septembre 2025, l'intéressé avait obtenu un laissez-passer consulaire valable un mois pour repartir en Syrie, suite à sa propre demande effectué le 8 juillet 2025, où il s'était présenté en personne à l'Ambassade, mais n'avait pas pu concrétiser son départ à la suite de son incarcération le 18 septembre 2025.

Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation de la rétention qui est justifiée par l'attente de la réponse des autorités syriennes suite à la demande de laissez-passer consulaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise;

Statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [B] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [J], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00551 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWO7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, , Maître [V] [C] le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mercredi 08 avril 2026

'''

[B] [J]

a pris connaissance de la décision du mercredi 08 avril 2026 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/00551 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWO7

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