CA Douai, 2 mars 2026, RG 24/04361
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 02/03/2026
***
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/04361 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYOW
Jugement (N° 22/00054)
rendu le 18 Juin 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 1]
APPELANT
M. [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Monica Leone, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Mme [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Diane Laur, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 15 janvier 2026, tenue par Laurent Duval magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Duval, président de chambre
Laurence Berthier, présidente de chambre
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Duval, président et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] et Mme [D] ont vécu en concubinage de 1984 jusqu'au début de l'année 1995. De leur relation est issu un enfant aujourd'hui majeur.
Par actes notariés du 27 novembre 1991, M. [L] et Mme [D] ont acquis en indivision, chacun pour moitié, deux parcelles désormais sises [Adresse 2] à [Localité 6] (Pas-de-[Localité 7]) sur lesquelles ils ont fait édifier un immeuble à usage d'habitation. L'opération a été financée au moyen d'un prêt immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2021, M. [L] a fait assigner Mme [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et qu'un notaire soit désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 21 mars 2023 (non produite), le juge de la mise en état a déclaré nulle et de nul effet la donation régularisée sous seing privé le 10 septembre 1998 par M. [S] [L] au profit de son fils [B] et a déclaré recevable l'assignation en partage délivrée.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2024 le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [L] et Mme [D],
- commis Mme [R], notaire, afin de procéder à ces opérations,
- donné mission au notaire notamment de :
- établir un inventaire de l'indivision,
- évaluer le montant de la valeur de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], ainsi que celui de sa valeur locative,
- établir les comptes de l'indivision sur la base des éléments produits devant lui par les parties,
- évaluer la part revenant à chacun,
- établir un projet de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
- dit que Mme [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2016 au titre de la jouissance privative de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6],
- dit que le notaire désigné calculera le montant de cette indemnité d'occupation en fonction de la valeur locative de l'immeuble indivis, qu'il est chargé d'estimer,
- dit que les fins de non-recevoir tirées de la prescription des créances réclamées par Mme [D] sont irrecevables,
- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour l'instruction du surplus des demandes et notamment le calcul des créances de chacun des indivisaires,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 10 septembre 2024, M. [L] a formé appel de cette décision en ce qu'elle a dit que les fins de non-recevoir tirées de la prescription des créances réclamées par Mme [D] sont irrecevables.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le conseiller de mise en état a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur les demandes relatives à la prescription formées par M. [L] et l'a condamné aux dépens de la procédure sur incident.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [L] demande à la cour d'appel de :
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- constater la prescription de l'action en paiement de Mme [D] à l'encontre de l'indivision en ce qui concerne le paiement des échéances du prêt immobilier,
- constater la prescription de l'action en paiement de Mme [D] à l'encontre de l'indivision en ce qui concerne le paiement de la taxe foncière, de la taxe d'habitation entre 2003 et 2016,
- confirmer la décision de première instance pour le surplus, et en conséquence, débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que la communication par Mme [D] des conclusions d'intimé n° 2 et des pièces 31 à 34, notifiées via RPVA le 5 janvier 2026, soit deux jours avant la date de clôture de la mise en état, n'est pas intervenue en temps utile,
- dire et juger qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire,
- en conséquence,
- écarter des débats lesdites pièces et conclusions,
- dire qu'il n'en sera tenu aucun compte,
- condamner Mme [D] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros ainsi qu'à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] en tous les dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Monica Leone, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [D] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les fins de non-recevoir tirées de la prescription des créances réclamées par Mme [D] sont irrecevables,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 2016 au titre de la jouissance privative de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6],
* donné ainsi pour mission au notaire de calculer le montant de l'indemnité d'occupation due par elle au titre de la jouissance privative de l'immeuble à compter du 1er novembre 2016,
Statuant à nouveau sur son appel « reconventionnel »,
- débouter M. [L] de sa demande consistant à la voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation depuis le 1er novembre 2016,
En tout état de cause,
- condamner M. [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner M. [L] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives précitées.
Par des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, M. [L] demande de :
- dire et juger que la communication par Mme [D] des conclusions d'intimé n° 2 et des pièces 31 à 34, notifiées le 5 janvier 2026, soit deux jours avant la date de clôture de la mise en état, n'est pas intervenue en temps utile,
- dire et juger qu'elle porte atteinte au principe du contradictoire,
- en conséquence,
- écarter des débats lesdites pièces et conclusions,
- dire qu'il n'en sera tenu aucun compte,
- condamner Mme [D] au paiement d'une amende civile de 5 000 euros ainsi qu'à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance pour l'incident, ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions et pièces notifiées par l'intimée le 5 janvier 2026
M. [L] ayant saisi à la fois le conseiller de la mise en état et la cour de demandes tendant à écarter des débats les conclusions et pièces signifiées par Mme [D] le 5 janvier 2026 et le conseiller de la mise en état n'ayant pas, aux termes de l'article 913-8 du code de procédure civile, de compétence exclusive pour statuer sur ces demandes, il est d'une bonne administration de la justice, dès lors que la clôture est intervenue le 14 janvier 2026 et que l'affaire a été appelée à l'audience au fond du 15 janvier 2026, que la cour statue sur ces demandes.
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'en débattre contradictoirement.
L'article 135 du même code précise que le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
A l'appui de ses demandes M. [L] fait essentiellement valoir que Mme [D] a attendu le 5 janvier 2026 pour conclure en réplique et produire quatre nouvelles attestations (ses pièces 31 à 34) alors qu'il avait signifié ses conclusions récapitulatives d'appelant le 1er juin 2025 et que la clôture était prévue le 8 janvier 2026. Il ajoute que si la clôture a été reportée au 14 janvier 2026, le délai était bien trop court pour lui permettre de produire des éléments contredisant les attestations communiquées par Mme [D] dont il relève qu'elles sont datées des mois de juillet 2025, voire de janvier 2024 pour certaines. Il rappelle que la communication des pièces doit être effectuée de manière spontanée (art. 132 CPC) et en temps utile (art. 15 CPC). Il estime déloyale la manoeuvre de Mme [D] et soutient que les conditions de production de ces conclusions et pièces violent les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
Les conclusions signifiées par Mme [D] le 5 janvier 2026 comportent une seule modification par rapport à ses précédentes écritures au fond signifiées le 6 mars 2025 consistant en l'insertion dans la discussion sur la demande de M. [L] au titre de l'indemnité d'occupation du paragraphe suivant, dûment repéré par un trait en marge :
« La Cour prendra connaissance des attestations versées aux débats qui prouvent précisément le contraire.
(Pièces 31 à 34)
Monsieur [L] a fait le choix de quitter le domicile, mais il n'a aucunement été chassé, comme il le soutient pour les besoins de la cause. »
Elles sont accompagnées de la communication de quatre nouvelles pièces, numérotées 31 à 34, constituées de quatre courtes attestations.
A la suite de signification de ces écritures et de la communication de ces quatre nouvelles pièces, laquelle a été spontanée au sens de l'article 132 du code de procédure civile, le conseil de M. [L] a, par message via le RPVA du mercredi 7 janvier 2026, sollicité le report de la clôture initialement fixée au 8 janvier 2026, afin de pouvoir répliquer à ces écritures et à défaut, il a demandé que ces éléments soient écartés des débats. Par message du jeudi 8 janvier 2024, les parties ont été avisées du report de la clôture au mercredi 14 janvier 2024 à 9h, étant précisé que l'audience de plaidoiries était fixée au 15 janvier 2025 à 14h ce dont les parties avaient été avisées par l'avis de fixation du 19 novembre 2025, le conseil de M. [L] n'en ayant pas sollicité le report.
S'il est exact que les quatre attestations produites sous les numéros 31 à 34 sont datées du 11 janvier 2024 (34), du 14 janvier 2024 (33) et du 20 juillet 2025 (31 et 32), il demeure que M. [L] a disposé entre la signification des dernières conclusions et pièces de Mme [D] et l'ordonnance de clôture dont la date a été reportée à sa demande, d'un temps suffisant pour en prendre connaissance et y répliquer, ce qu'il a d'ailleurs fait dans ses dernières conclusions.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats lesdites pièces et conclusions et de dire qu'il n'en sera tenu aucun compte, les demandes en ce sens de M. [L] étant rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances sollicitées par Mme [D]
Le premier juge a dit irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription des créances réclamées par Mme [D] opposées par M. [L] en se fondant sur les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile à défaut d'avoir été soumises au juge de la mise en état.
M. [L] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point en faisant valoir que l'article 789, 6°, du code de procédure civile qui donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, ne concerne que celles qui tendent à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond et donc à mettre fin à l'instance, afin d'éviter les procédures dilatoires. Il soutient que tel n'est pas le cas en l'espèce car la prescription qu'il oppose ne mettra pas fin au litige et que des questions de fond devront être tranchées. Il estime que par souci d'une bonne administration de la justice, cette question doit être tranchée par le juge du fond.
Mme [D] soutient que les fins de non-recevoir tirées de la prescription relevaient de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
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Il résulte de l'article 789, 6°, du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117, ce dernier article, qui concerne la procédure de divorce, n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Contrairement à ce que soutient M. [L], les dispositions de l'article 789,6°, du code de procédure civile ne sont pas réservées aux fins de non-recevoir susceptibles de mettre fin à l'instance.
M. [L] ne soutenant pas qu'il a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une partie des créances réclamées par Mme [D] au titre des échéances du prêt et des taxes foncière et d'habitation qu'elle allègue avoir réglée à partir de 1995, avant la désignation du juge de la mise en état, ou après son dessaisissement, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'elle n'était pas recevable à défaut d'avoir été soumisese au juge de la mise en état.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité d'occupation
Le premier juge a dit que Mme [D] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien au titre de la jouissance privative de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] à compter du 1er novembre 2016 et dit que le notaire désigné devra calculer le montant de cette indemnité en fonction de la valeur locative de l'immeuble indivis qu'il est chargé d'estimer.
Mme [D] sollicite l'infirmation du jugement de ces chefs et le rejet de la demande de M. [L], en faisant valoir que c'est de son propre chef que M. [L] a quitté le domicile commun au mois de février 1995. Elle indique que le 10 septembre 1998, M. [L] a écrit qu'il lui laissait la totalité de l'immeuble indivis et qu'il cédait la part lui revenant à son fils [B]. Elle estime que, dans ces circonstances, M. [L] a renoncé à lui réclamer le paiement d'une indemnité d'occupation et fait valoir que ce renoncement doit s'analyser comme une convention par laquelle la jouissance exclusive du bien lui a été confiée conformément à l'article 815-9, alinéa 2, du code civil. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, M. [L] ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité d'occuper l'immeuble indivis de son fait à elle.
M. [L] réplique ne pas avoir quitté le bien de son propre chef alors que seuls ses revenus avaient permis l'obtention du prêt immobilier ayant permis d'acquérir les terrains et qu'il a construit la maison de ses mains, avec l'aide d'amis. Il soutient que la séparation du couple a eu lieu dans un contexte de tensions et qu'il s'est senti contraint de laisser vivre Mme [D] au sein de l'immeuble après une longue période de chantage affectif impliquant leur fils, [B]. Il fait valoir que ce climat a perduré jusqu'en 2018, date de sa première lettre sollicitant le partage de l'indivision, les parties n'ayant pas communiqué depuis leur séparation en 1995. Il expose que Mme [D] s'est comportée comme la seule propriétaire du bien, lui faisant clairement comprendre qu'il n'était pas le bienvenu. Il indique n'avoir jamais renoncé à solliciter une indemnité d'occupation et fait valoir que la lettre qu'il a rédigée le 10 septembre 1998 l'a été dans un contexte de chantage affectif et ne peut être interprétée comme une renonciation de sa part. Il conteste le contenu des attestations produites par Mme [D] remarquant qu'elles émanent majoritairement de ses enfants.
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L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination et que l'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose.
Il incombe à celui qui se prévaut d'une jouissance privative d'en établir l'existence.
Si M. [L] ne produit aucun élément quant aux circonstances de la séparation du couple, il est constant que celle-ci est intervenue au tout début de l'année 1995, M. [L] ayant quitté le logement commun, ainsi qu'il en a informé le [1] au début de l'année 1995 (cf la pièce 5 produite par Mme [D], lettre du [1] du 28 février 1995 relative aux échéances du prêt immobilier). Il est tout aussi constant que Mme [D] a, depuis lors, occupé le bien indivis qui constitue, encore aujourd'hui, son domicile. Il ressort du jugement qu'elle soutient avoir réglé la totalité des échéances du prêt immobilier ayant servi au financement du bien à compter du mois de mars 1995, ainsi que, depuis le départ de M. [L], les taxes foncières et d'habitation, les cotisations d'assurance, les frais relatifs à l'entretien de la chaudière et les réparations faites sur les installations de chauffage, règlements au titre desquels elle sollicite des créances contre l'indivision que le notaire commis a été chargé de chiffrer. Il est ainsi manifeste que l'occupation privative du bien par Mme [D] dans un contexte de séparation du couple a exclu M. [L] de la possibilité d'en faire le même usage.
Ni l'écrit du 22 mars 1994 (pièce n° 3 de Mme [D]) où M. [L] indique « Je (...) m'engage à laisser tout le mobilier (chambre, salon, télé) mêmes les appareils dont les factures sont à mon nom à Mme [D] [W]. Je m'engage à ne jamais rien lui réclamer, le laisse de plein gré. », lequel est antérieur à la séparation du couple, ni ceux du 10 septembre 1998 où il mentionne « Messieurs, Je soussigné (...) atteste par cette présente lettre, que l'intégralité de ma part concernant la demeure située au [Adresse 3] à [Localité 6] m'a été restituée. J'atteste que la maison et tous les meubles sont de plein droit à Mlle [D] [W] et pour sa part à mon fils [L] [B]. Cet accord a été rédigé par moi-même, sans passer devant un notaire » (pièce 7-1 produite par Mme [D]) et « Monsieur, Sous cette présente, je soussigné (...) déclare laisser la totalité de l'habitation située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6] à Mlle [D] [W]. La part me revenant je la cède à mon fils [L] [B] né le [Date naissance 3] 1990, celui-ci demeurant à la même adresse » (pièce 7-1 produite par Mme [D]), ne constituent une renonciation unilatérale, claire et non équivoque, de M. [L] à solliciter le bénéfice d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [D] pas davantage qu'une convention, au sens de l'article 815-9 du code civil, excluant que Mme [D] puisse être redevable d'une telle indemnité, à défaut d'émaner des deux indivisaires.
Les attestations de M. [Z], de M. [V] de Mmes [Z] (pièces 31, 32,33 et 34 de Mme [D]) selon lesquelles M. [L] venait chercher son fils pour des vacances et des fins de semaine, outre qu'elles sont vagues et générales, n'apportent aucun élément quant à la jouissance du bien indivis par M. [L].
En outre, l'attestation de M. [Z] (pièce 31) selon laquelle il affirme avoir vu à plusieurs reprises M. [L] à l'adresse du bien indivis depuis la séparation avec sa mère, que celle-ci ne lui a jamais interdit l'accès à la maison et qu'elle n'a jamais changé les barillets de la porte, ne saurait à elle seule, au regard de sa généralité, démontrer que M. [L] a pu jouir du bien indivis au même titre que Mme [D], étant observé que cette attestation, tout comme les trois autres, sont en contradiction avec l'affirmation de Mme [D] qui indique, dans ses écritures, que M. [L] n'a repris contact avec elle qu'en 2018.
En conséquence, le jugement, qui a dit que Mme [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], à compter du 1er novembre 2016, conformément la demande de M. [L] et que le notaire désigné calculera le montant de cette indemnité d'occupation en fonction de la valeur locative de l'immeuble indivis, qu'il est chargé d'estimer, sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, M. [L] soutient qu'en produisant, quelques jours avant la clôture, quatre attestations anciennes qu'elle détenait depuis plusieurs mois, Mme [D] a fait preuve d'un comportement déloyal portant atteinte au respect du principe de la contradiction justifiant sa condamnation au paiement d'une amende civile et l'obligeant à réparer le préjudice que lui cause cette faute, qui est constitué d'une perte de chance procédurale du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de produire des éléments utiles pour sa défense. Il ajoute que l'incident qu'il a été contraint de soulever est de nature à retarder le traitement de l'affaire et l'a obligé à exposer des frais supplémentaires.
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Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Si les quatre attestations en cause sont datées du 11 janvier 2024 (pièce 34), du 14 janvier 2024 (pièce 33) et du 20 juillet 2025 (pièces 31 et 32), il n'apparaît pas qu'en les produisant le 5 janvier 2026, Mme [D] a agit de manière abusive ou dilatoire.
Par ailleurs, la cour ayant, d'une part, considéré que M. [L] avait été en mesure de prendre connaissance et de répliquer aux dernières conclusions et pièces produites par Mme [D], d'autre part, confirmé le jugement en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par Mme [D] comme le sollicitait M. [L], enfin, examiné à l'affaire à l'audience initialement fixée, ce dernier ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la production des attestations par Mme [D] le 5 janvier 2026.
Il n'y a donc pas lieu de condamner Mme [D] au paiement d'une amende civile, ni d'accueillir la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [L].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [L] et Mme [D] succombant en leur appel principal et incident supporteront chacun les dépens d'appel qu'ils ont exposés et leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En l'absence de condamnation aux dépens, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Leone, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites des appels,
Rejette les demandes de M. [L] d'écarter des débats les conclusions signifiées par Mme [D] le 5 janvier 2026 et ses pièces 31 à 34 et de dire qu'il n'en sera tenu aucun compte ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de dommages et intérêts et d'amende civile formées par M. [L] ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elles ont exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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