CA Douai, 16 avr. 2026, RG 26/01415
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 16/04/2026
***
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 26/01415 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVZZ
Arrêt en date du 18 Novembre 2024
rendu par la Cour d'appel de Douai
chambre 7 section 3 - minute 24/103
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Mme [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
M. [Q] [G]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
La Cour, composée de Laurence Berthier, présidente de chambre, Géraldine Bordagi, présidente de chambre et Camille Colonna, conseillère, a rendu le présent arrêt signé le 16 avril 2026 par Laurence Berthier, présidente de chambre et Sylvie Genel, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 18 novembre 2024, la cour d'appel de ce siège a statué dans un litige opposant Mme [X] à M. [G].
Vu l'arrêt rectificatif du 24 avril 2025 ;
Par requête reçue le 24 février 2026 et enregistrée le 23 mars 2026, Mme [X] a saisi la cour d'appel d'une demande de rectification de l'arrêt du 18 novembre 2024 au motif qu'une erreur ou omission matérielle l'affecte, qui est apparue lors des opérations de partage en cours chez le notaire. Elle demande ainsi à la cour de bien vouloir ajouter au dispositif la mention figurant en page 16 des motifs dudit arrêt concernant les travaux d'amélioration réalisés par Mme [X].
Invité à formuler ses observations sur cette requête, M. [G] a, le 1er avril 2026, indiqué s'en rapporter à justice.
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de la motivation de l'arrêt rendu le 18 novembre 2024, page 16, que la cour a indiqué qu'il convenait d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de prise en compte par le notaire des travaux d'amélioration réalisés dans l'immeuble et statuant à nouveau de " dire que le notaire tiendra compte dans le calcul des droits des parties des travaux d'amélioration réalisés par Mme [X] et de les chiffrer selon l'équité, eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par le bien au jour du partage ".
Toutefois, cette mention n'a pas été reprise au dispositif de l'arrêt.
Cette erreur purement matérielle doit être rectifiée comme précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 18 novembre 2024.
DIT qu'il sera ajouté au dispositif de l'arrêt en page 17 :
après la mention " Infirme le jugement en ce qu'il a : " la phrase suivante :
" Débouté Mme [X] de sa demande de prise en compte par le notaire des travaux d'amélioration réalisés dans l'immeuble " ;
Et après la mention : " Statuant à nouveau sur ces chefs et le rectifiant ", la phrase suivante :
" Dit que le notaire tiendra compte dans le calcul des droits des parties, des travaux d'amélioration réalisés par Mme [X] et les chiffrera selon l'équité, eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par le bien au jour du partage ".
Ordonne mention de la présente rectification conformément à l'article 462 du code de procédure civile en marge de la minute de l'arrêt rectifié et des expéditions qui seront délivrées.
Met les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente
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