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T. com. 4202, 18 févr. 2026, n° 2025F01896


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Date
18/02/2026
Numéro
2025F01896
Lieu / cour
4202
MàJ source
2026-08-27
Id
6a905ae9195da062e01ac4cc

Texte de la décision

4,215 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

18/02/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025F1896 Numéro de Procédure collective : 2024RJ524

JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DU REGIME SIMPLIFIE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

DEBITEUR :

La SAS TEAM CALO [Adresse 1] [Localité 1]

Inscrit au RCS sous le numéro 852 791 771

Activité : Toutes activités relatives au calorifugeage.

Dirigeant : Monsieur [H] [P]

Comparution :

non comparant

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Monsieur Sylvain LEPETIT

Juges :

Monsieur Patrick RULLIERE

Monsieur Yvan SALVADOR

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/02/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 18/02/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement du 15/01/2025, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire régime simplifié concernant la SAS TEAM CALO.

Conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'audience du 14/01/2026 puis renvoyée à l'audience de ce jour en vue de l'examen de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.

Par requête déposée au greffe en date du 12/02/2026, le liquidateur judiciaire a saisi le Tribunal aux fins de prononcer la prolongation de clôture de la procédure,

DISCUSSION

Attendu que le liquidateur judiciaire expose que les opérations de liquidation judiciaire sont toujours en cours, qu'il se désiste de sa demande aux fins de clôture de la procédure ;

Attendu qu'en l'état, la clôture de la procédure ne peut être prononcée,

Attendu qu'il convient de mettre fin à la procédure de liquidation judiciaire

simplifiée

et de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la clôture des opérations de liquidation judiciaire,

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 643-9 du Code de commerce, il y a lieu de proroger de 12 mois la date de l'examen de la clôture qui sera fixée au 10/02/2027,

Attendu cependant qu'il y a lieu de dire que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Vu les dispositions du Livre VI du code de commerce,

Vu la requête du liquidateur judiciaire,

Prend acte du désistement de la requête aux fins de clôture de la procédure,

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture pour insuffisance d'actif,

Met fin à la procédure de liquidation judiciaire en régime simplifié,

Dit qu'il convient de poursuivre la procédure de liquidation judiciaire sous le régime normal prévu aux articles L 640-1 et suivants du Code de commerce,

Proroge la date de l'examen de la clôture de la procédure de 12 mois,

Dit que la présente décision vaut convocation à l'audience de ce Tribunal le 10/02/2027 à 15H00, sis [Adresse 2] SAINT-ETIENNE, date à laquelle la clôture de la procédure sera prononcée par le Tribunal, sauf prorogation dûment sollicitée, le débiteur devant se présenter pour être entendu, s'il y a lieu, en ses observations,

Dit que le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal avant cette date si les opérations de liquidation sont achevées,

Dit que la liste des créances prévue aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code de commerce, devra être déposée au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 6 mois à compter de ce jour,

Dit que conformément aux dispositions de l'article R 644-4 du Code de commerce, le présent jugement fera l'objet d'une communication au débiteur et au liquidateur judiciaire,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Sylvain LEPETIT

Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.