CA Douai, 19 févr. 2026, RG 26/00264
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCO
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 19 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [W] [X]
né le 24 Février 2000 au [Localité 1]
de nationalité Brésilienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Q] [K] [L] interprète en langue espagnole, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI [U], Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 19 février 2026 à 15H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 février 2026 à 17H18 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [W] [X] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [D] [C] venant au soutien des intérêts de M. [H] [W] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2026 à 11H47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] [X], né le 24 février 2000 au Brésil, de nationalité brésilienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 février 2026 notifié à 11h15 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 février 2026 à 17h18, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [H] [W] [X], du 18 février 2026 à 11h47 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête du préfet.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'irrégularité de l'avis au procureur de la République de la mesure de garde à vue et du caractère excessif entre la notification du placement en rétention administrative et l'arrivée au centre de rétention de [Localité 2].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d'appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Les moyens doivent être rejetés.
Pour le surplus, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que l'administration avait formulé une demande de routing auprès du pôle central éloignement le 15 février 2026 à 16h33 à destination du Brésil compte tenu de la remise par l'intéressé de son passeport brésilien en cours de validité auprès des autorités compétentes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 février 2026 :
- M. [H] [W] [X]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [W] [X]
- l'avocat de M. [Y] [E]
- décision notifiée à M. [H] [W] [X] le jeudi 19 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [V] [P] le jeudi 19 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 19 février 2026
N° RG 26/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUCO
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