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CA Douai, 14 avr. 2026, RG 26/00592


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Date
14/04/2026
Numéro
26/00592
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-04
Id
6a905b71195da062e01ad827

Texte de la décision

7,084 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00592 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWZY

Minute électronique

Ordonnance du mardi 14 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [E]

né le 27 Août 1984 à [Localité 1] (GEORGIE)

de nationalité géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [G] DE LA [H]

dûment avisé, absent représenté par Me NGANGA, avocat

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 14 avril 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 14 avril 2026 à 16H00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 avril 2026 à 16h23 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [E] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 avril 2026 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [E], né le 27 août 1984 à Tbilissi (Georgie), de nationalité Géorgienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de la Somme le 8 avril 2026 notifié à 18h50 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 février 2026, confirmée par la tribunal administratif d'Amiens le 19 mars 2026.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 avril 2026 à 16h23, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [E] du 13 avril 2026 à 13h00 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et sa remise en liberté.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève, l'irrégularité de la requête en prolongation et l'irrégularité de la notification de ses droits en rétention en ce qu'ils lui ont été notifiés tardivement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête préfectorale

Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.

Le moyen est rejeté.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de ses droits en rétention en ce qu'ils lui ont été notifiés tardivement

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le magistrat délégataire estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté, y ajoutant qu'il ressort de la procédure que l'intéressé s'est vu notifier l'arrêté de placement en rétention administrative le 8 avril 2026 à 18h50, et ses droits en rétention le 8 avril 2026 de 18h55 à 19h00, il lui a d'ailleurs été notifié que ses droits ne pourraient s'exercer qu'à compter de son arrivée au centre de rétention administratif, arrivée qui a eu lieu à 22h30, compte tenu du trajet du commissariat d'[Localité 4] au centre de rétention administratif de [Localité 2]. Il sera également relevé qu'il résulte du procès-verbal n°2026 du 8 avril 2026, qu'il a été mis à la disposition de l'intéressé un téléphone portable.

Aucune irrégularité n'est donc à relever, et le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol programmé our le 17 avril 2026 à 15h40 à destination de [Localité 1].

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DÉCLARONS la requête de la Somme recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00592 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWZY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [E]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [L] [E] le mardi 14 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [G] DE LA [H] et à Maître [U] [W] le mardi 14 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 14 avril 2026

N° RG 26/00592 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWZY

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