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CA Douai, 29 avr. 2026, RG 26/00675


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Date
29/04/2026
Numéro
26/00675
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905b85195da062e01adc9e

Texte de la décision

9,350 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00675 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSH

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 29 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [F]

né le 23 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [N], interprète en langue arabe

INTIMÉ

M. [B]

dûment avisé, absent représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau de VAL DE MARNE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 avril 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 29 avril 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 avril 2026 à 11h35 notifiée à 12h47 à M. [K] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2026 à 14h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [F] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 23 avril 2026 notifiée à 14h50 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée par M. le préfet du Nord le 2 mars 2024 et notifiée à cette date.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 avril 2026 à 11h35 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [F] du 28 avril 2026 à 14h02 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH ainsi que le moyen de fond relatif à l'insuffisance de diligences de l'administration.

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 4] demande oralement le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la violation de l'article 8 de la CEDH

Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.

Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.

Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est-à-dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.

Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel, et l'a rejeté en considérant d'une part que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH relevait de la compétence du juge administratif et que l'intéressé ne démontrait pas, d'autre part, une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en ce qu'il ne justifiait pas entretenir des liens forts et réguliers avec sa fille ; étant précisé qu'il reconnait dans le cadre de sa déclaration d'appel ne pas l'avoir vue depuis 1 an en raison d'un conflit parental.

Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [K] [F] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.

Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.

Sur l'insuffisance de diligences de l'administration

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever et n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Au surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes par courrier du 23 avril 2026, transmis par courriel à 14h42.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière,

La présidente de chambre,

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 29 avril 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00675 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [L] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [F] le mercredi 29 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître [W] [J] le mercredi 29 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 29 avril 2026

N° RG 26/00675 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSH

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