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CA Douai, 31 mai 2026, RG 26/00842


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Date
31/05/2026
Numéro
26/00842
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905b8f195da062e01ae0a5

Texte de la décision

12,228 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00842 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAW

Minute électronique

Ordonnance du dimanche 31 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [U] [K]

né le 01 Janvier 1982 à [Localité 1]

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de ABDULHEMKIM Latif interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [R]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 mai 2026 à 13 h 45

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 31 mai 2026 à 16h20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 mai 2026 à 15h57 notifiée à à M. [E] [U] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [U] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2026 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [U] [K], né le 01 Janvier 1983 à [Localité 4] (Irak), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 avril 2026 notifié à 20h20 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'un arrêté préfectoral d'expulsion prononcé le 28 juillet 2025 et notifié le 30 avril 2026.

Par ordonnance du 05 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention de M. [E] [U] [K] pour une durée de 26 jours, cette décision a été confirmée par la cour d'appel par ordonnance du 07 mai 2026.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,Par requête enregistrée le 28 mai 2026, le préfet du Nord a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.

Par ordonnance du 29 mai 2026 notifiée à 15 H 57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 30 mai 2026 à 15H47, M.[U] [K] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l'infirmer et de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention.

Au soutien de sa déclaration d'appel, il invoque l'insuffisance de diligences de l'administration estimant qu'il n'est justifié que d'une audition consulaire ce qui est insuffisant, il invoque également l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et la méconnaissance du principe de proportionnalité. À l'audience, il invoque son état de santé expliquant souffrir de diabète et faire l'objet d'un suivi médical.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de diligences effectives et l'erreur d'appréciation de l'administration

L'article L. 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger « ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Selon l'article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative, ou que l'étranger représente une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des observations mêmes de M. [U] [K] dans ses conclusions d'appel, que l'administration a accompli des diligences utiles.

Ainsi, l'administration a sollicité un laissez-passer consulaire dès le 30 avril 2026 et le 13 mai 2026 une audition consulaire a eu lieu en vue de la reconnaissance de l'intéressé et la délivrance de documents de voyage, enfin il est également justifié d'une demande de vol.

En l'absence de réponse des autorités irakiennes et M. [C] [K] ne disposant pas de documents de voyages, cette seule situation est suffisante pour justifier d'une deuxième prolongation, les conditions prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA qui prévoit des motifs de prolongations alternatifs et non cumulatifs, étant réunies.

Il est bien justifié de diligences utiles et suffisantes.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement et le caractère disproportionné de la mesure

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement reviendrait en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dés lors,le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité.

Ainsi que cela a été déjà énoncé la préfecture justifie en l'espèce se trouver dans l'attente de la réponse donnée par les autoritésirakiennes sur la demande de laissez-passer consulaire le rendez-vous avec les autorités consulaires ayant eu leiu le 13 mai, en toute hypothèse il n'est pas rapporté par l'appelant d'éléments de nature à considérer que l'éloignement ne peut être mis en oeuvre.

Qaunt à la proportionnalité de la mesure, il sera rappelé que la prolongation est demandée en application des dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit le maintien en rétention en raison de menaces pour l'ordre public.

Si M. [U] [K] invqoue des problèmes de anté, il ressort des pièces de la procédure qu'au cours de la mesure de retenue administrative, le médecin a bien noté qu'il souffrait de diabète mais suivait un traitement qui peut continuer d'être suivi en rétention, étant précisé qu'il peut au cours de sa rétention sollicité l'intervention d'un médecin.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Etant ajouté que M.[U] [K] a été condamné par jugement du 05 décembre 2022 à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour infraction à l'aide à l'entrée et auséjoiur irréguliers en bande organisée, de sorte que la mesure es proportionnée.

Les moyens doivent être rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance est confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'apel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La magistrate délégataire

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/00842 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAW

DU 31 Mai 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 31 mai 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [E] [U] [K]

L'interprète

L'avocat de M. [E] [U] [K]

M. [X] [L]

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [E] [U] [K] le dimanche 31 mai 2026

- transmise par courriel pour notification à M. [R] et à Maître [B] [V] le dimanche 31 mai 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le dimanche 31 mai 2026

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