CA Douai, 7 mai 2026, RG 25/00151
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts
ARRÊT DU 07/05/2026
N° de minute : 26/104
N° RG 25/00151 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL6C
N° parquet 23/103/015
Jugement rendu le 09 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de BETHUNE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTS
Monsieur [J] [V]
Prévenu
non comparant, non représenté
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [K]
Prévenu
non comparant, non représenté
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
INTIMES
[H] [B], représenté par Monsieur [R] [B]
Partie civile, comparant en la personne de Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[M] [B], représenté par Monsieur [R] [B]
Partie civile, comparant en la personne de Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Les préventions
Il était reproché à Mme [O] [K] d'avoir à [Localité 5], entre le 1er janvier et le 11 avril 2023 :
volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur les personnes de [H] et [M] [B] avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité, en l'espèce en leur donnant des fessées, des claques, des coups de pied et en les insultant de « gros porc », « bâtard », « ferme ta gueule », « connard » ;
Il était reproché à M. [J] [V] d'avoir à [Localité 5], entre le 1er janvier et le 11 avril 2023:
volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur les personnes de [H] et [M] [B] avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité, en l'espèce en leur donnant des fessées, des claques, des coups de pied et en les insultant.
La procédure de première instance
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Béthune a, notamment:
déclaré M. [V] et Mme [K] coupables des faits reprochés ;
déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] en sa qualité de représentant légal des mineurs [H] et [M] [B] ;
déclaré M. [V] et Mme [K] solidairement responsables du préjudice des deux mineurs;
renvoyé l'affaire sur intérêts civils.
Par jugement du 09 janvier 2025, contradictoire à signifier à l'encontre de M. [V] et de Mme [K], le tribunal correctionnel de Béthune, statuant sur intérêts civils, a :
condamné solidairement M. [V] et Mme [K] à payer à [H] et [M] [B], représentés par M. [R] [B], la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leurs souffrances endurées.
Ce dernier jugement a été signifié à M. [V] et à Mme [K] le 17 janvier 2025.
Les appels
Le 22 janvier 2025, M. [V] a, par l'intermédiaire de Maître [U], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Béthune.
Le 22 janvier 2025, Mme [K] a, par l'intermédiaire de Maître [U], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Béthune.
Les citations
M. [V] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 17 février 2025.
Mme [K] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 29 janvier 2026.
M. [B], es qualité, a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 26 février 2026.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :
la présence de M. [B] ;
l'absence de M. [V] et de Mme [K].
Le président a ensuite été entendu en son rapport.
Puis, M. [I] a été entendu à sa demande dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.
A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures.
Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu toutes les pièces du dossier ;
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.
EN LA FORME
Sur la qualification de l'arrêt
M. [V] était absent à l'audience. Cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale.
Mme [K] était absente à l'audience. Citée à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.
M. [B], es qualité, était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à l'égard des mineurs représentés.
Sur la recevabilité des appels
Vu l'article 498 du code de procédure pénale,
Les appels ont été interjetés dans le délai prévu par le texte susvisé.
Vu l'article 502 du code de procédure pénale,
Les appels sont réguliers en leur forme.
Dans ces conditions, les appels sont recevables.
AU FOND
Rappel des faits
[M] [B] est né le [Date naissance 3] 201 et [H] [B] est né le [Date naissance 4] 2013.
M. [V] est leur beau-père et Mme [K] leur mère.
Ces deux dernières personnes ont, de manière définitive, été reconnues coupables des faits visés dans les préventions précédemment rappelées puis déclarées solidairement responsables du dommage subi par ces deux mineurs.
Sur l'action civile de [H] [B]
Il y a lieu de constater qu'à la suite de leur déclaration d'appel, M. [V] et Mme [K] n'ont pas comparu à l'audience du 02 avril 2026, de sorte qu'il n'a été formulé aucune demande au soutien de leurs appels formés les 22 janvier 2025, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier différemment le litige que par le premier juge, selon les termes adoptés de la décision entreprise.
Le jugement déféré est confirmé des chefs concernés.
Sur l'action civile de [M] [B]
Il y a lieu de constater qu'à la suite de leur déclaration d'appel, M. [V] et Mme [K] n'ont pas comparu à l'audience du 02 avril 2026, de sorte qu'il n'a été formulé aucune demande au soutien de leurs appels formés les 22 janvier 2025, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier différemment le litige que par le premier juge, selon les termes adoptés de la décision entreprise.
Le jugement déféré est confirmé des chefs concernés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement ;
Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [V] ;
Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme [K] ;
Par arrêt contradictoire à l'égard de [H] et [M] [B], représentés par M. [I] ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE les appels recevables ;
SUR L'ACTION CIVILE de [H] [B]
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
SUR L'ACTION CIVILE de [Y] [B]
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO
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