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CA Douai, 7 mai 2026, RG 25/00151


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00151
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE DES LDI
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905b95195da062e01ae2ff

Texte de la décision

7,529 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 07/05/2026

N° de minute : 26/104

N° RG 25/00151 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WL6C

N° parquet 23/103/015

Jugement rendu le 09 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de BETHUNE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTS

Monsieur [J] [V]

Prévenu

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Monsieur [O] [K]

Prévenu

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

INTIMES

[H] [B], représenté par Monsieur [R] [B]

Partie civile, comparant en la personne de Monsieur [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

[M] [B], représenté par Monsieur [R] [B]

Partie civile, comparant en la personne de Monsieur [R] [B]

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.

GREFFIERE : Sandra LARRONDE, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Les préventions

Il était reproché à Mme [O] [K] d'avoir à [Localité 5], entre le 1er janvier et le 11 avril 2023 :

volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur les personnes de [H] et [M] [B] avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité, en l'espèce en leur donnant des fessées, des claques, des coups de pied et en les insultant de « gros porc », « bâtard », « ferme ta gueule », « connard » ;

Il était reproché à M. [J] [V] d'avoir à [Localité 5], entre le 1er janvier et le 11 avril 2023:

volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur les personnes de [H] et [M] [B] avec cette circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs de moins de 15 ans par personne ayant autorité, en l'espèce en leur donnant des fessées, des claques, des coups de pied et en les insultant.

La procédure de première instance

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Béthune a, notamment:

déclaré M. [V] et Mme [K] coupables des faits reprochés ;

déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [B] en sa qualité de représentant légal des mineurs [H] et [M] [B] ;

déclaré M. [V] et Mme [K] solidairement responsables du préjudice des deux mineurs;

renvoyé l'affaire sur intérêts civils.

Par jugement du 09 janvier 2025, contradictoire à signifier à l'encontre de M. [V] et de Mme [K], le tribunal correctionnel de Béthune, statuant sur intérêts civils, a :

condamné solidairement M. [V] et Mme [K] à payer à [H] et [M] [B], représentés par M. [R] [B], la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leurs souffrances endurées.

Ce dernier jugement a été signifié à M. [V] et à Mme [K] le 17 janvier 2025.

Les appels

Le 22 janvier 2025, M. [V] a, par l'intermédiaire de Maître [U], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Béthune.

Le 22 janvier 2025, Mme [K] a, par l'intermédiaire de Maître [U], formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Béthune.

Les citations

M. [V] a été cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 17 février 2025.

Mme [K] a été citée par acte de commissaire de justice remis à personne le 29 janvier 2026.

M. [B], es qualité, a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 26 février 2026.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience du 02 avril 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

la présence de M. [B] ;

l'absence de M. [V] et de Mme [K].

Le président a ensuite été entendu en son rapport.

Puis, M. [I] a été entendu à sa demande dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale.

A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 07 mai 2026 à 09 heures.

Et, ce 07 mai 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.

EN LA FORME

Sur la qualification de l'arrêt

M. [V] était absent à l'audience. Cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale.

Mme [K] était absente à l'audience. Citée à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.

M. [B], es qualité, était présent à l'audience. L'arrêt est contradictoire à l'égard des mineurs représentés.

Sur la recevabilité des appels

Vu l'article 498 du code de procédure pénale,

Les appels ont été interjetés dans le délai prévu par le texte susvisé.

Vu l'article 502 du code de procédure pénale,

Les appels sont réguliers en leur forme.

Dans ces conditions, les appels sont recevables.

AU FOND

Rappel des faits

[M] [B] est né le [Date naissance 3] 201 et [H] [B] est né le [Date naissance 4] 2013.

M. [V] est leur beau-père et Mme [K] leur mère.

Ces deux dernières personnes ont, de manière définitive, été reconnues coupables des faits visés dans les préventions précédemment rappelées puis déclarées solidairement responsables du dommage subi par ces deux mineurs.

Sur l'action civile de [H] [B]

Il y a lieu de constater qu'à la suite de leur déclaration d'appel, M. [V] et Mme [K] n'ont pas comparu à l'audience du 02 avril 2026, de sorte qu'il n'a été formulé aucune demande au soutien de leurs appels formés les 22 janvier 2025, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier différemment le litige que par le premier juge, selon les termes adoptés de la décision entreprise.

Le jugement déféré est confirmé des chefs concernés.

Sur l'action civile de [M] [B]

Il y a lieu de constater qu'à la suite de leur déclaration d'appel, M. [V] et Mme [K] n'ont pas comparu à l'audience du 02 avril 2026, de sorte qu'il n'a été formulé aucune demande au soutien de leurs appels formés les 22 janvier 2025, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier différemment le litige que par le premier juge, selon les termes adoptés de la décision entreprise.

Le jugement déféré est confirmé des chefs concernés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [V] ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de Mme [K] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de [H] et [M] [B], représentés par M. [I] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE les appels recevables ;

SUR L'ACTION CIVILE de [H] [B]

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

SUR L'ACTION CIVILE de [Y] [B]

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LARRONDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LARRONDE Christophe LE GALLO

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