CA Douai, 5 mai 2026, RG 25/04112
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 05/05/2026
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Minute électronique :
N° RG 25/04112 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK42
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 26 juin 2025
DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ
Monsieur [G] [M]
né le 15 août 1948 à [Localité 1] (République du Congo)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guy Foutry avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le 7 août 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT-INTIMÉE
La S.A.S.U. Auto Vicoigne transaction
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 17 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026
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Par déclaration en date du 6 août 2025, M. [D] [P] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 26 juin 2025, en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir ;
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 13 septembre 2017 entre M. [G] [M] et lui portant sur le véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] ;
- dit que cette résolution replaçait les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à la vente ;
- condamné, en conséquence, M. [P] à payer à M. [M] la somme de 6 350 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement correspondant à la restitution du prix versé';
- dit que concomitamment au paiement de cette somme, M. [M] devrait restituer à M.'[P] les clefs du véhicule et lui indiquer le lieu où celui-ci sera laissé à sa disposition, y compris sur la voie publique, la reprise du véhicule se faisant aux frais de M. [P] ;
- rappelé que le défaut de prise en charge du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] par M. [P] engage sa seule responsabilité ;
- condamné M. [P] à payer à M. [M] la somme de 5 899,75 euros au titre de son préjudice financier, ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné M. [P] à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, ce, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Auto Vicoigne transaction ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Michel Lokamba Omba conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] à payer à M. [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
M. [P] a conclu au fond le 25 septembre 2025.
M. [M], intimé, a constitué avocat devant la cour le 19 décembre 2025.
Par conclusions d'incident notifiées les 23 décembre 2025 et 11 mars 2026, M. [G] [M] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel de Douai et sollicite en outre la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, il soutient qu'alors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les causes du jugement n'ont pas été réglées de sorte qu'il y a lieu de prononcer la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, étant observé que M. [P] ne prouve pas que l'exécution de la décision lui serait impossible ou qu'elle entraînerait des conséquences irréversibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2026, M. [P] conclut au débouté de M. [M] en sa demande de radiation et fait valoir qu'il est dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
MOTIVATION
Sur la demande de radiation
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il résulte des dispositions de l'article 514 du même code, applicable à compter du 1er janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le jugement déféré, exécutoire de droit, a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties, dit que M. [M] serait tenu de restituer le véhicule objet de la vente à M. [P] et condamné ce dernier à payer à M. [M] les sommes de 6 350 euros au titre de la restitution du prix de vente, 5 899,75 euros au titre de son préjudice financier, 1 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Alors que M. [P] justifie rencontrer des difficultés financières, ne percevant que des ressources très limitées et pas de salaire, et dépendant de la solidarité familiale (épouse, mère, fratrie) pour se loger et assurer ses besoins élémentaires, force est de constater que l'exécution de la décision déférée serait non seulement impossible, mais de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en le privant de son droit d'appel et de faire valoir ses moyens de défense devant la cour.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de radiation formée par M. [M], qui sera tenu aux dépens de l'incident et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation formée par M. [G] [M] ;
Condamnons M. [G] [M] à supporter les dépens du présent incident ;
Le déboutons de sa demande au titre des frais irrépétibles d'incident.
Le greffier
Le conseiller de la mise en état
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