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CA Douai, 5 mai 2026, RG 26/00705


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Date
05/05/2026
Numéro
26/00705
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905bab195da062e01ae834

Texte de la décision

8,953 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX2P

Minute électronique

Ordonnance du mardi 05 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [B]

né le 17 Novembre 1994 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [D] [Y] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [X]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 mai 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 05 mai 2026 à 15H00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 mai 2026 à 16H05 prolongeant la rétention administrative de M. [J] [B] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [A] [K] [E] venant au soutien des intérêts de M. [J] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2026 à 10h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [B] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er avril 2026 notifié à 10h30.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er mai 2026 à 16h05 déclarant recevable la requête en prolongation, rejetant la demande d' assignation à résidence et ordonnant unedeuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [B] pour une durée de 30 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [J] [B] du 4 mai 2026 à 10h44 sollicitant l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance sur sa demande d' assignation à résidence judiciaire alors qu'il a remis son passeport, dispose d'une adresse effective et accepte d' exécuter la mesure si le tribunal administratif rejette son recours contre l'arrêté de maintien de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le magistrat délégué se trouvant par l'effet dévolutif de l'appel saisi du litige dans son entier, en application de l'article 463 du code de procédure civile, il lui revient de réparer les omissions éventuelles de statuer du premier juge. En outre, dans le dispositif de ses conclusions, le conseil de l'appelant ne demande que l'infirmation de la décision et non son annulation.

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."

En l'espèce, le premier juge qui a ordonné le maintien de la prolongation a constaté que l'étranger ne justifiait pas d'un élément nouveau depuis les décisions de rejet des demandes d' assignation à résidence des 8 et 10 avril 2026 ce qui constitue une motivation suffisante du rejetde la demande d' assignation à résidence judiciaire présentée à nouveau devant lui.

En outre, par ordonnance du 14 avril 2026, la juridiction d'appel avait également rejeté son recours contre le rejet de sa demande de mise en liberté par adoption de motifs alors que le premier juge avait notamment retenu que M. [J] [B] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes avec la motivation suivante: il ressort de la lecture attentive des éléments de la procédure que, si l'intéressé avance être désormais en couple et avoir un projet de mariage avec Mme [O], et qu'il produit dans ce sens des justificatifs à l'appui de ses déclarations, celui-ci avait déclaré lors de son audition du 31 mars 2026 être célibataire et être arrivé en France en août 2025. Il ne faisait alors pas état d'une relation de couple dans le cadre de cette audition mais uniquement de la présence de membres de sa famille. Cette relation alléguée ne présente des lors pas une ancienneté et une stabilité constituant des garanties de représentation suffisantes justifiant une remise en liberté de M. [B], même dans le cadre d'une assignation à résidence.

S'il dispose d'un passeport marocain valide remis à l' administration et affiche la volonté d'exécuter la mesure d'éloignement en cas de rejet de son recours devant le tribunal administratif , il ne justifie toujours pas d'une adresse stable et certaine. En outre, par courriel du 5 mai 2026 à 11h04, l' administration a produit un document de l'OFPRA duquel il résulte que cet organisme n'avait pas réceptionné à la date du 24 avril 2026 la demande d'asile que l'appelant aurait envoyée le 7 avril 2026 alors que l'accusé de réception produit porte la mention d'un envoi à la date du 13 avril 2026 dont le contenu n'est pas certain, malgré la production en procédure de la copie du de la demande d'asile complétée. En outre le tribunal administratif a rejeté son recours contre la mesure d'éloignement le 10 avril 2026. Il résulte du procès-verbal établi le 5 mars 2026 à 8h et transmis par courriel à 8h56 que l'étranger a refusé d'embarquer sur un vol à destination de [Localité 4] alors que la mesure d'éloignement ne se trouvait plus suspendue.

Sa demande d' assignation à résidence sera rejetée, du fait de ses garanties de représentation insuffisantes.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX2P

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] [B]

- l'interprète

- décision notifiée à M. [J] [B] le mardi 05 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître [E] [R] [A] [K] le mardi 05 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 05 mai 2026

N° RG 26/00705 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX2P

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