Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 25 août 2026, RG 26/01274


Vérifier : CA Douai, 25 août 2026, RG 26/01274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/01274
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905bc0195da062e01aeb23

Texte de la décision

10,413 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5NH [A] [B]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 25 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [F]

dûment avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne ;

INTIMÉ

M. [A] [B]

né le 18 Janvier 2006 à [Localité 1] AFGHANISTAN

de nationalité Afghane

Ayant été retenu au cnetre de rétention de [Localité 2]

absent, non représenté

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER, Maître Hervé KRYCH, avocat au barrau de Boulogne sur Mer

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 août 2026 à 15 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 25 août 2026 à 16 h 30

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [A] [B] en date du 23 août 2026 ;

Vu l'appel interjeté par Maître [T] [K] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 août 2026 à 10 h 32 ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties ;

Vu la plaidoirie de Me Nicolas SUAREZ PEDROZA ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [B], né le 18 janvier 2006 à [Localité 1] (Afghanistan), de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 août 2026 notifié à 18h50 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités allemandes.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23 août 2026 à 11h35 rejetant la demande de maintien en rétention administrative et ordonnant la mainlevée de la mesure.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M. le préfet du Nord du 24 août 2026 à 10h32 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant conteste la motivation du premier juge qui a levé la mesure de rétention, en faisant droit au moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité et en rejetant la prolongation de la rétention administrative. Il fait notamment état du fait que le contrôle d'identité a été effectué dans un rayon maximal de 10km autour du grand port maritime de [Localité 4] et que les instructions de l'officier de police judiciaire n'ont pas à être écrites dès lors qu'il y est fait référence dans le procès-verbal de contrôle d'identité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Il est en l'espèce reproché à la procédure l'absence de production des instructions données par la hiérarchie pour opérer un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 10 du CPP.

En application de l'article 78-2 al. 10 du code de procédure pénale, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.

Les contrôles d'identité frontaliers reposent ainsi uniquement sur le fait qu'il existe dans les zones visées "des risques particuliers d'infractions et d'atteintes à l'ordre public liées à la circulation internationale des personnes " (Conseil Constitutionnel, 5 août 1993, n°93-323 DC). Ce risque n'est pas rattachable au comportement des personnes mais à la seule fréquentation des lieux énumérés (Crim., 8 février 2017, pourvoi n°16-81.323).

En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine du 19 août 2026 à 08h00 que les policiers ont procédé à des contrôles aléatoires d'identité le mercredi 19 août 2026 entre 08h00 et 12h00 dans une zone de 10km autour du port maritime de [Localité 4] sur instructions du commandant de police [L] [V], afin de vérifier le respect de l'obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi dans toutes les zones accessibles du port. A cette occasion, M. [A] [B] a fait l'objet d'un contrôle d'identité à 08h10 aux abords de la [Adresse 1], soit dans le périmètre autorisé.

Concernant le cadre particulier des contrôles opérés dans la zone de 10km autour des ports, dans un espace de temps aléatoire, la simple mention des instructions de l'officier de police judiciaire telles que décrites dans le procès-verbal de saisine du 19 août 2026 à 08h00 est suffisante. Aucun élément concret ne permet de douter de la réalité de ces instructions hiérarchiques, étant rappelé que les procès-verbaux sont valables jusqu'à preuve du contraire.

Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.

Pour le surplus, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qui seront adoptés que le premier juge s'est prononcé sur le moyen soulevé devant lui tiré du défaut d'interprète, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.

Il sera également relevé que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, en ce qu'elle a adressé une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé aux autorités allemandes, qui disposent d'un délai de sept jours pour faire connaitre leur réponse.

Il convient dès lors de faire droit à la requête préfectorale qui est fondée et d'infirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS la requête de M le préfet du Nord recevable,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [A] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [B], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Le greffier

La présidente de chambre

N° RG 26/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5NH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0[Immatriculation 1] Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [O] [U], la SELARL ACTIS AVOCATS le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 25 août 2026

'''

[A] [B]

a pris connaissance de la décision du mardi 25 août 2026 n° 00000

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5NH

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.