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CA Douai, 16 mars 2026, RG 25/05395


Vérifier : CA Douai, 16 mars 2026, RG 25/05395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/05395
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CIVIL Bureau d'ordre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905bd2195da062e01aeddd

Texte de la décision

2,240 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre des appels civils

Bureau d'Ordre Civil

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

de la déclaration d'appel

(Article 908 du CPC)

du 16 mars 2026

N° RG 25/05395 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WOYC

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 16 septembre 2025, enregistrée sous le n° 21/05208

Madame [H] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE

APPELANTE

Madame [B] [X]

[Adresse 2]

Madame [M] [R]

[Adresse 3]

S.C.P. [G] [U] ET GUILLAUME TRAISNEL SOCIÉS

[Adresse 2]

S.A.R.L. TITECA PÈRE ET FILS

[Adresse 4]

S.C.P. S.C.P. [W] [F] ET [Q] [J]

[Adresse 3]

Représentant : Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. SOCIÉTÉ D'ETUDE ET DE RÉALISATION DE TRAVAUX D'EL ECTRICITE ET DE CHAUFFAGE (SERTEC)

[Adresse 5]

N'ayant pas constitué avocat

S.A.S. PROJEX

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

S.N.C. [Z] RÉSIDENCES

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentant : Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI

S.A.R.L. RAMOS COUVERTURE

[Adresse 8]

Représentant : Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉES

Nous, Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état de la chambre des appels civils,

Assistée de Claudine PNIAK, adjointe administrative assermentée faisant fonction de greffier,

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d'appel en date du 29 octobre 2025,

Vu l'avis de caducité adressé par le greffe le 4 février 2026 par lequel l'avocat de l'appelante a été invité à formuler ses observations écrites,

Vu l'absence d'observations écrites de l'avocat de l'appelante,

Attendu qu'il y a lieu de constater que l'avocat de l'appelante n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamnons l'appelante aux dépens y compris le remboursement des timbres dématérialisés versés par les intimés constitués.

La greffière, La présidente,

magistrat de la mise en état,

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