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CA Douai, 3 févr. 2026, RG 25/01716


Vérifier : CA Douai, 3 févr. 2026, RG 25/01716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
25/01716
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905bdc195da062e01aef81

Texte de la décision

5,616 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 03/02/2026

*

* *

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 25/01716 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WD3K

Jugement du tribunal de proximité de Lens du 05 février 2025

DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ

Monsieur [O] [E] [F]

pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SAS Bis Concession

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué.

assisté de Me Meryem Polat, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.

DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT

Monsieur [I] [J]

né le 06 juin 1982 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Luc Wabant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 16 décembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03 février 2026

***

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 5 février 2025, le tribunal de proximité de Lens a :

« déclaré admise » l'intervention forcée de M. [O] [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la société par actions simplifiée unipersonnelle Bis Concession ;

rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [S] [K] ;

rejeté la demande d'expertise formée par M. [I] [J] ;

dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formées par celui-ci à l'encontre de M. [O] [F] ès qualités ;

condamné M. [I] [J] à payer à M. [O] [F] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné M. [S] [K] aux dépens ;

et dit que l'exécution provisoire de la décision était de droit.

M. [I] [J] a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2025 en intimant M. [O] [F] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Bis Concession et a remis ses conclusions d'appelant le 26 juin suivant.

M. [O] [F] ès qualités a constitué avocat le 18 juin 2025 et remis ses conclusions d'intimé le 26 septembre suivant.

***

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 26 septembre 2025, M. [O] [F] ès qualités, se fondant sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de radier l'affaire du rôle de la cour à défaut pour M. [I] [J] d'avoir exécuté le jugement dont il a interjeté appel. Il conclut par ailleurs au rejet de l'ensemble des demandes adverses et sollicite la condamnation de l'intéressé à lui régler la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Par des écritures postérieures remises le 8 décembre 2025, M. [O] [F] ès qualités, faisant valoir que la somme de 1 500 euros représentant les causes du jugement querellé a été versée le 29 septembre 2025, demande au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d'incident et de laisser à chaque partie les dépens de l'incident.

Dans ses écritures en réponse remises le 15 décembre suivant, M. [I] [J] demande au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement de M. [O] [F] ès qualités de son incident aux fins de radiation et de laisser à chaque partie la charge des dépens dudit incident.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'alinéa 2 du même article précise que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

L'alinéa 1er de l'article 503 du même code prévoit quant à lui que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Les parties ne discutent pas en l'espèce que M. [I] [J] a exécuté le jugement frappé d'appel en procédant, le 25 septembre 2025, au paiement de la somme mise à sa charge par cette décision.

Dans la mesure où M. [O] [F] ès qualités n'a pas entendu, en conséquence, maintenir la demande de radiation qu'il avait initialement formée contre M. [I] [J] par application de l'article 524 précité du code de procédure civile, il convient de donner acte à l'appelant de sa renonciation à sa demande formée à ce titre.

D'accord entre les parties, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'incident.

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. [I] [J] de sa renonciation à la demande de radiation qu'il avait formée au titre de l'article 524 du code de procédure civile ;

Laisse à M. [I] [J] et M. [O] [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société par actions simplifiée unipersonnelle Bis Concession la charge de leurs propres dépens.

Le greffier

Le conseiller de la mise en état

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