CA Douai, 31 mai 2026, RG 26/00841
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAV [Y] [V] [G]
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 31 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [O]
dûment avisé, absent non représenté
INTIMÉ
M. [Y] [V] [G]
Né le 01 Juillet 1971 à [Localité 1] (IRAK) ([Localité 2]
De nationalité irakienne
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [C] [W] ;
convoqué par avis envoyé au centre de rétention de [Localité 3], dernière adresse connue
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRATE DELEGUEE : Catherine COURTEILLE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Camille MAACHE, Adjointe faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 mai 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 31 mai 2026 à 16h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Y] [V] [G] en date du 29 mai 2026 ;
Vu l'appel interjeté par Maître [M] [L] venant au soutien des intérêts de M. [E] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mai 2026 à 17h37 ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Y] [Z] [G], né le 1er juillet 1971 à [Localité 1] (Irak), de nationalité irakienne a fait l'objet :
- d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, avec une interdiction de retour durant un an prononcée le 30 avril 2026 par M. Le Préfet du Nord, qui lui a été notifiée le même jour à 17 H 10
- d'un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 30 avril 2026 qui lui a été notifié le 30 avril 2026 notifié à 19 H 20 .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu la requête du préfet du Nord enregistrée le 28 mai 2026 sollicitant le maintien de l'intéressé en retention pour une période de 30 jours en retention ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal JudiciaireLille du 29 mai 2026 à 15H 56 et notifiée à 15 H 59, disant n'y avoir lieu à prolongation de la retention de M. [G];
Vu la déclaration d'appel de M. Le préfet du Nord du 29 mai 2026 à 15H21 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, le préfet soulève l'erreur d'appréciation du juge qui a estimé que le dossier ne permettait pas de s'assurer de la compatibilité de l'état de anté de M. [U] avec la rétention alors que le dossier de placement en rétention contient bien un certificat médical faisant état d'une hypertension artérielle mais également d'un traitement et donc de la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.741-4 CESEDA dispose que :
« La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. (') »
pour refiser la prolongation de la rétention de M. [U], le juge du tribunal judiciaire de Lille a retenu qu'aucun document relatif à la compatibilité de la santé de M. [U] avec le maintien en rétention.
Il ressort des pièces transmises en appel que figure dans le dossier le certificat médical établi par le docteur [R] le 30 avril 2024 alors que M. [U] était en retenue administrative, faisant effectivement état d'une hypertension artérielle traitée et concluant que l'état de santé de M. [G] était compatible avec la mesure de retenue administrative.
Se trouve également produit un certificat médical établi le 27 mai 2026 par le docteur [D], conclut à la compatibilité de l'état de santé de M. [G] avec la rétention dès lors qu'il respect son traitement, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNE la prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [V] [G], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
La greffière
La magistrate délégataire
N° RG 26/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative,
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
- copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le dimanche 31 mai 2026
'''
[Y] [V] [G]
a pris connaissance de la décision du dimanche 31 mai 2026 n°
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 26/00841 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZAV
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