CA Douai, 19 mars 2026, RG 25/00084
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts
ARRÊT DU 19/03/2026
N° de minute : 26/81
N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGAT
N° parquet AV24/5
Jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'AVESNES-SUR-HELPE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
Monsieur [P] [O]
Partie civile
Non comparant, représenté par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE substitué par Me Dominique LASSON, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMÉ
Monsieur [A] [D]
Prévenu
non comparant, non représenté
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La prévention
Il était reproché à M. [A] [D] d'avoir à [Localité 3] le 16 juillet 2023 :
volontairement dégradé des carreaux d'une porte d'entrée appartenant à M. [P] [O].
La procédure de première instance
Par ordonnance pénale délictuelle du 29 septembre 2023, le président du tribunal judicaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
déclaré M. [D] coupable des faits ;
sur l'action civile :
- reçu la constitution de partie civile de M. [O] ;
- condamné M. [D] à payer à la partie civile :
- 150 euros en réparation du préjudice moral ;
- 150 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 04 décembre 2023, M. [O] a formé opposition des dispositions civiles de cette ordonnance.
Par jugement contradictoire à signifier du 13 janvier 2025, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, statuant sur intérêts civils, a :
condamné M. [D] à payer à M. [O] :
- 3 154,80 euros au titre du préjudice matériel ;
- 300 euros au titre du préjudice moral ;
- 1 213 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
débouté M. [O] de ses autres demandes ;
ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers.
Ce jugement a été signifié à M. [O] par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 28 janvier 2025.
L'appel
Le 03 février 2025, M. [O] a formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Les citations
M. [D] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2026.
M. [O] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2026.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'appel de la cause à l'audience du 05 février 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :
l'absence de M. [O], représenté ;
l'absence de M. [D].
Le président a ensuite été entendu en son rapport.
Puis, dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Maître Lasson, avocat de M. [O], a été entendu et a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.
Le président a alors constaté l'absence de notification ou de signification de ces conclusions à M. [D].
A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.
Le 17 février 2026, les conclusions déposées à l'audience du 05 février 2026 ont été signifiées au domicile de M. [D].
Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu toutes les pièces du dossier ;
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.
EN LA FORME
Sur la qualification de l'arrêt
M. [D] était absent à l'audience. Cité à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.
M. [O] était représenté à l'audience. L'arrêt sera contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité de l'appel
Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;
L'appel a été interjeté dans les délais de la loi.
Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;
L'appel a été interjeté dans les formes de la loi.
Dans ces conditions, l'appel est recevable.
AU FOND
Rappel des faits
Le 25 juillet 2023, M. [O], propriétaire d'un immeuble donné en location, déposait plainte contre [D], son locataire, pour la dégradation de la porte d'entrée de l'immeuble.
Entendu, M. [D] admettait avoir cassé un carreau de la porte d'entrée.
M. [D] a été définitivement déclaré coupable des faits reprochés et responsable du préjudice de M. [O].
Sur l'action civile
Sur la réparation du dommage
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice ;
Sur le préjudice de jouissance
Vu la demande formée devant le premier juge ;
Vu l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
En application du texte susvisé, cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.
Sur le préjudice matériel
M. [D] n'a pas relevé appel du jugement déféré, auquel il a ainsi acquiescé.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral
En l'espèce, M. [O] réitère sa demande de dommages et intérêts rejetée par le premier juge.
Sur ce, la partie civile fournit les certificats médicaux suivants :
le premier établi par le docteur [J], médecin généraliste, le 07 septembre 2023 mentionnant un suivi de M. [O] pour dépression et trouble du rythme cardiaque ;
le second dressé par le le docteur [X], médecin généraliste, le 06 novembre 2023 aux termes duquel « M. [O] [P] présente un état anxio dépressif réactionnel ».
Il convient de dire, à la lecture des pièces remises, que l'existence d'une relation de cause à effet certaine et directe entre, d'une part, le syndrome dépressif réactionnel ainsi que le trouble du rythme cardiaque et, d'autre part, le bris des vitres de la porte d'entrée de l'immeuble dont M. [O] est le propriétaire n'est pas établie.
Mais, vu l'article 515 susvisé ;
Dès lors que M. [D] n'a pas relevé appel du jugement déféré, il est réputé avoir acquiescé à la somme de 300 euros allouée par le premier juge.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles d'appel
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
M. [D] n'a pas relevé appel du jugement déféré, dont la disposition au titre du texte susvisé n'est pas contestée par M. [O].
La décision est confirmée de ce chef.
En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [O] présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement ;
Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [D] ;
Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [O] ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
SUR L'ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES
DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO
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