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CA Douai, 19 mars 2026, RG 25/00084


Vérifier : CA Douai, 19 mars 2026, RG 25/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/00084
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE DES LDI
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905bf2195da062e01af29e

Texte de la décision

7,591 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts

ARRÊT DU 19/03/2026

N° de minute : 26/81

N° RG 25/00084 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGAT

N° parquet AV24/5

Jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'AVESNES-SUR-HELPE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

Monsieur [P] [O]

Partie civile

Non comparant, représenté par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE substitué par Me Dominique LASSON, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE

[Adresse 1]

[Localité 1]

INTIMÉ

Monsieur [A] [D]

Prévenu

non comparant, non représenté

né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR

PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt

RAPPEL DE LA PROCEDURE

La prévention

Il était reproché à M. [A] [D] d'avoir à [Localité 3] le 16 juillet 2023 :

volontairement dégradé des carreaux d'une porte d'entrée appartenant à M. [P] [O].

La procédure de première instance

Par ordonnance pénale délictuelle du 29 septembre 2023, le président du tribunal judicaire d'Avesnes-sur-Helpe a :

déclaré M. [D] coupable des faits ;

sur l'action civile :

- reçu la constitution de partie civile de M. [O] ;

- condamné M. [D] à payer à la partie civile :

- 150 euros en réparation du préjudice moral ;

- 150 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le 04 décembre 2023, M. [O] a formé opposition des dispositions civiles de cette ordonnance.

Par jugement contradictoire à signifier du 13 janvier 2025, le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe, statuant sur intérêts civils, a :

condamné M. [D] à payer à M. [O] :

- 3 154,80 euros au titre du préjudice matériel ;

- 300 euros au titre du préjudice moral ;

- 1 213 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

débouté M. [O] de ses autres demandes ;

ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers.

Ce jugement a été signifié à M. [O] par acte de commissaire de justice remis à sa personne le 28 janvier 2025.

L'appel

Le 03 février 2025, M. [O] a formé appel des dispositions civiles de ce dernier jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.

Les citations

M. [D] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2026.

M. [O] a été cité par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 janvier 2026.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'appel de la cause à l'audience du 05 février 2026 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :

l'absence de M. [O], représenté ;

l'absence de M. [D].

Le président a ensuite été entendu en son rapport.

Puis, dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale, Maître Lasson, avocat de M. [O], a été entendu et a déposé des conclusions visées par le président et la greffière.

Le président a alors constaté l'absence de notification ou de signification de ces conclusions à M. [D].

A l'issue des débats, le président a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 19 mars 2026 à 09 heures.

Le 17 février 2026, les conclusions déposées à l'audience du 05 février 2026 ont été signifiées au domicile de M. [D].

Et, ce 19 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu toutes les pièces du dossier ;

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.

EN LA FORME

Sur la qualification de l'arrêt

M. [D] était absent à l'audience. Cité à personne, l'arrêt est contradictoire à signifier à son encontre.

M. [O] était représenté à l'audience. L'arrêt sera contradictoire à son égard.

Sur la recevabilité de l'appel

Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les délais de la loi.

Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

L'appel a été interjeté dans les formes de la loi.

Dans ces conditions, l'appel est recevable.

AU FOND

Rappel des faits

Le 25 juillet 2023, M. [O], propriétaire d'un immeuble donné en location, déposait plainte contre [D], son locataire, pour la dégradation de la porte d'entrée de l'immeuble.

Entendu, M. [D] admettait avoir cassé un carreau de la porte d'entrée.

M. [D] a été définitivement déclaré coupable des faits reprochés et responsable du préjudice de M. [O].

Sur l'action civile

Sur la réparation du dommage

Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, poste de préjudice par poste de préjudice ;

Sur le préjudice de jouissance

Vu la demande formée devant le premier juge ;

Vu l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale ;

En application du texte susvisé, cette demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable.

Sur le préjudice matériel

M. [D] n'a pas relevé appel du jugement déféré, auquel il a ainsi acquiescé.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral

En l'espèce, M. [O] réitère sa demande de dommages et intérêts rejetée par le premier juge.

Sur ce, la partie civile fournit les certificats médicaux suivants :

le premier établi par le docteur [J], médecin généraliste, le 07 septembre 2023 mentionnant un suivi de M. [O] pour dépression et trouble du rythme cardiaque ;

le second dressé par le le docteur [X], médecin généraliste, le 06 novembre 2023 aux termes duquel « M. [O] [P] présente un état anxio dépressif réactionnel ».

Il convient de dire, à la lecture des pièces remises, que l'existence d'une relation de cause à effet certaine et directe entre, d'une part, le syndrome dépressif réactionnel ainsi que le trouble du rythme cardiaque et, d'autre part, le bris des vitres de la porte d'entrée de l'immeuble dont M. [O] est le propriétaire n'est pas établie.

Mais, vu l'article 515 susvisé ;

Dès lors que M. [D] n'a pas relevé appel du jugement déféré, il est réputé avoir acquiescé à la somme de 300 euros allouée par le premier juge.

Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles d'appel

Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

M. [D] n'a pas relevé appel du jugement déféré, dont la disposition au titre du texte susvisé n'est pas contestée par M. [O].

La décision est confirmée de ce chef.

En cause d'appel, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [O] présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement ;

Par arrêt contradictoire à signifier à l'encontre de M. [D] ;

Par arrêt contradictoire à l'égard de M. [O] ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE l'appel recevable ;

SUR L'ACTION CIVILE

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

STATUANT PAR DISPOSITIONS NOUVELLES

DEBOUTE M. [P] [O] de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.

La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Sandra LEVASSEUR Christophe LEGALLO

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