CA Douai, 11 mars 2026, RG 26/00378
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00378 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVCS
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 11 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [X] [S] né le 21 Juillet 1997, se disant né à [Localité 1] en Egypte de nationalité égyptienne alias [X] [S] [U] né le 21 juillet 1996 à [Localité 2] au Maroc
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. [W] [F]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THERY Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 mars 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 mars 2026 à 9 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 mars 2026 à 17H20 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [X] [S] alias [X] [S] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [X] [S] alias [X] [S] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2026 à 15H40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X] [S] né le 21 juillet 1997 en Egypte alias M. [U] [X] [S] né le 21 juillet 1996 à [Localité 2] au Maroc a fait l'objet à sa levée d'écrou d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l' Oise le 2 mars 2026 notifiée à 8h47 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans délivrée par la même autorité le 16 février 2026 et notifiée le 17 février 2026 .
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 mars 2026 à 17h20 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [X] [S] du 9 mars 2026 à 15h40 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut de base légale de la mesure et de fond relatif à l'absence de perspectives d'éloignement. Il soulève le défaut de diligences de l'administration et demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification irrégulière de la mesure d'éloignement
Lorsque le juge judiciaire n'était pas compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention, il ne l'était pas non plus pour apprécier la régularité de la notification de la mesure d'éloignement, (1 re Civ., 26 juin 2013, pourvois n°12-20.356 / jurinet et n°12-20.357 jurinet). A contrario, il doit, depuis le 1 er novembre 2016, vérifier que la décision de placement en rétention n'est pas dépourvue de base légale et se trouve fondée sur une décision d'éloignement exécutoire.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, si M. [U] [X] [S] conteste la régularité de la notification intervenue le 17 février 2025 il n'allègue ni ne justifie d'une atteinte substantielle à ses droits qui résulterait de l'absence d'identification de l'agent notificateur.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement et le défaut de diligences de l'administration
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'art. 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, M. [U] [X] [S] qui fonde ce moyen sur la difficulté de l' administration à éloigner les ressortissants algériens ne justifie pas être concerné par cette problématique alors que sa nationalité algérienne ne résulte pas de la procédure, se déclarant de nationalité égyptienne alors qu'il a usé également d'un alias marocain.
En outre, l'administration a formulé une demande de routing le 4 mars 2026 à destination de l' Egypte se trouve dans l'attente de réponse aux demandes d'identification et de laissez-passer consulaire adressées auprès des autorités tant égyptiennes que marocaines par courriel du 17 février 2026,durant son incarcération. Une audition consulaire a également été réalisée par les autorités égyptiennes le 24 février 2026 avant la levée d'écrou.
La transmission d'une demande de routing incomplète par rapport aux mentions habituelles n'est pas de nature à retarder l'éloignement alors que d'une part, la préfecture se trouve toujours en attente d'une identification de l'étranger par son pays d'origine et que d'autre part, aucune obligation de levée des obstacles à bref delai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.
Aucun manquement de l' administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'il a remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité contre récépissé. Le juge doit, outre les garanties d'hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l'étranger au regard de sa volonté d'organiser son propre départ de France.
Dans le cas d'espèce, M. [U] [X] [S] qui n'a pas remis un passeport en cours de validité , a fait usage d'alias et dont le maintien sur le territoire national constitue une menace à l'ordre public en raison de ses antécédents judiciaires ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Sa demande doit être rejetée.
Les moyens doivent donc être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La présidente de chambre
N° RG 26/00378 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVCS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [U] [X] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [X] [S]
- l'avocat de M. [W] [F]
- décision notifiée à M. [U] [X] [S] le 11 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [W] [F] et à Maître [L] [Q] le mardi 10 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le 11 mars 2026
N° RG 26/00378 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WVCS
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