CA Douai, 18 févr. 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUAL
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 18 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [J]
né le 01 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [C] DE LA [E]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 18 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 18 février 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 17 février 2026 à 11h25 notifiée à M. [F] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 février 2026 à 14h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de la Somme le 18 janvier 2026 notifiée à 16h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans délivrée le même jour par la même autorité.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 17 février 2026 à 11h25 notifiée à 11h48 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [F] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M [F] [J] du 17 février 2026 à 14h37 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend le moyen relatif à l'absence de perspectives d'éloignement soulevé devant le premier juge et soulève le moyen tiré de l'absence d'éléments probants pour ordonner la deuxième prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
L'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à la demande de laissez-passer consulaire et l'absence de programmation d'audition consulaire à ce stade de la procédure demeurent sans effet alors que l'appelant retarde son identification par son pays d'origine en refusant de se soumettre à une prise d'empreinte biométrique les 20 et 30 janvier et le 5 février 2026.
Sur le second moyen tiré de l'absence dans la requête de motif légal de deuxième prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l'espèce , la requête de la préfecture fonde notamment sa demande de deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [J] sur son obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement , sur l'attente d'un nouveau vol à destination de l'Algérie auprès du pôle central éloignement compte tenu de l'annulation du vol prévu le 17 février 2026 en l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire et sur l'attente de ce document.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme dûment relevé par le premier juge.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 18 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUAL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [F] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [J] le mercredi 18 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] DE LA [E] et à Maître [Z] [R] le mercredi 18 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 18 février 2026
N° RG 26/00257 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUAL
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