CA Douai, 11 févr. 2026, RG 26/00219
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTUH
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 11 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [S]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [P] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [I]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 11 février 2026 à 15h00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 février 2026 à 15H03 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [S] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [F] [N] venant au soutien des intérêts de M. [W] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2026 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [S] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 11 décembre 2025 notifiée à 15h40 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an délivrée dans la même décision.
Par décision en date du 14 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 15 décembre 2025.
Par décision en date du 10 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 13 janvier 2026.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 février 2026 à 15h03, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [W] [S] du 10 février 2026 à 13h03 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés du défaut de diligences pour permettre l'exécution de l'éloignement et de la violation du principe de proportionnalité et de la liberté individuelle compte tenu de l'absence justification détaillée dans l'ordonnance du premier juge des démarches concrètes effectuées pour obtenir sa coopération.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la troisième prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.
La décision du premier juge répond aux exigences textuelles n'en déplaise à l'appelant, et le juge n'a méconnu aucun règle juridique.
En l'espèce, il a déjà été jugé à l'occasion de la deuxième prolongation de la rétention devant le magistrat délégué que l'obstruction constituait un motif de prolongation de la rétention et que M. [W] [S] ne pouvait invoquer utilement l'absence de diligences de l'administration en ce qu'il avait nécessairement, par son comportement, retardé l'exécution de la mesure d'éloignement. Depuis, de nouvelles auditions ont été programmées les 21 et 28 janvier 2026 ainsi que le 3 février 2026, mais l'intéressé a refusé de s'y présenter. Ces refus bloquent inévitablement l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où aucun laissez-passer consulaire ne pourra être délivré en l'absence de reconnaissance préalable par les autorités marocaines. Une nouvelle date d'audition a donc été sollicitée auprès desdites autorités le 3 février 2026 à 10h06 et l'administration, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, demeure dans l'attente de leur réponse. A l'audience devant la cour d'appel, l'étranger a bien indiqué qu'il n'avait pas voulu aller voir le consul car il ne voulait pas qu'il soit renvoyé « au bled ».
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 2 et 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les diligences sont en cours et les moyens doivent être écartés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTUH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 février 2026 :
- M. [W] [S]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [S]
- l'avocat de M. [K] [C]
- décision notifiée à M. [W] [S] le mercredi 11 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître Marie CUISINIER le mercredi 11 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 11 février 2026
N° RG 26/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WTUH
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