Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 11 janv. 2026, RG 26/00042


Vérifier : CA Douai, 11 janv. 2026, RG 26/00042 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/01/2026
Numéro
26/00042
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c26195da062e01af99a

Texte de la décision

17,192 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCW

N° de Minute : 46 /26

Ordonnance du dimanche 11 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [B]

né le 07 Juin 1985 à

de nationalité Iranienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [N] [Y] [W] interprète en langue kurde sorani, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [X]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume SALOMON, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Hélène SWIERCZEK, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 11 janvier 2026 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le dimanche 11 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 10 janvier 2026 rendue et notifiée à 11h18 notifiée à M. [T] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 janvier 2026 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [T] [B], de nationalité iranienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord, le 06/01/2026 notifié à cette date pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire définitive du territoire Français prononcée le 08/06/2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 10/01/2026, ayant :

- déclaré recevable la requête du préfet du Nord

- enjoint au préfet du Nord de faire examiner M. [T] [B] par un médecin indépendant, dans un délai de 72 heures à compter la présente décision, afin de vérifier la compatibilité de son état de santé avec le maintien en rétention administrative

- rejeté le recours en annulation de Monsieur [T] [B]

- autorisé l'autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [B] dans les locaux ne relevantpas de l'Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l'article L 742-1 du CESEDA

Vu la déclaration d'appel du 10/01/2026 sollicitant la réformation de l'ordonnance et la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir que :

- son placement en rétention administrative est irrégulier, dès lors que :

* l'administration n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité : le préfet s'est limité à indiquer de manière ambigue une opération, alors qu'il a été diagnostiqué un cancer des intestins, du colon et du rectum il y a un mois et qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises au centre hospitalier de [Localité 3], où il a une opération chirurgicale programmée le 26/01/2026.

* la rétention est incompatible avec son état de santé, pour les mêmes motifs

* le risque de fuite n'existe pas de sorte qu'il n'y a aucune nécessité d'une rétention administrative. Ayant bénéficié d'une assignation à résidence administrative après avoir été placé au CRA, il a toujours respecté ses obligations, à l'exception de circonstances insurmontables constituées à la fois par l'aide apportée par des associations à [Localité 3] et par des examens médicaux réalisés en décembre 2025. Alors qu'il avait signé le 5 janvier 2025 (sic), seules ces circonstances l'ont conduit à quitter le ressort de [Localité 4] où il était assigné, alors qu'il avait informé les services de police de son déplacement.

- la prolongation de sa rétention administrative n'est pas justifiée, dès lors que :

* il subit dans le cadre de sa rétention administrative un traitement inhumain et dégradant, dès lors que l'administration lui attribue un alias '[J] [T]', qui renvoie au terme 'bastard', ce qui est attentatoire à sa dignité et présente un caractère discriminatoire fondé sur sa race.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité

Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»

Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève que M [T] [B] ne prouve pas l'existence d'une opération chirurgicale programmé 18 jours plus tard. L'arrêté mentionne en outre qu'il n'est pas établi que l'interessé souffre d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative, avant d'ajoute qu'il pourra en tout état de cause solliciter un examen médical au Cra. En considération des informations et des pièces dont il disposait, le préfet a ainsi suffisamment motivé son arrêté.

Sur la nécessité d'un placement en rétention administrative

L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.

Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, et notamment lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

En l'espèce, le préfet a valablement ordonné un placement en rétention administrative dès lors que :

- les violations par M. [B] de son assignation à résidence administrative sont établies : d'une part, le relevé des signatures effectuées auprès des services de police mentionne que le dernier émargement date du 8 décembre 2025, et non de janvier 2026. M. [B] a été signalisé le 7/11/2025 pour non-respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police par un étranger assigné à résidence. Il a été contrôlé le 6/01/2026 sur la commune de [Localité 5], où il ne justifie pas avoir eu un rendez-vous médical à cette date. Devant les policiers, il précise vouloir retourner au 'camp' pour nourrir ses chats et conteste devoir rester au Cra.

Il en résulte que l'assignation à résidence n'est pas respectée par M. [B], qui ne peut invoquer le caractère insurmontable lié à la consultation d'associations d'aide aux étrangers, dès lors qu'elle ne travaillent pas exclusivement sur le ressort de [Localité 3]. En outre, les infractions observées à son assignation ne sont pas liées à des dates de consultations médicales dont il justifierait.

- sa condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier de personnes en situation irrégulière par le tribunal correctionnel de Dunkerque permet de qualifier la menace à l'ordre public qu'il représente.

Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger.

Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.

En l'espèce, M. [B] justifie qu'il présente des hémmoroïdes depuis 4 ans, qui sont devenus symptomatiques depuis deux mois, avec douleurs et saignements. Ces rectorragies ne sont pas rattachées à un diagnostic de cancer. S'il a bénéficié d'un bon d'admission en hospitalisation à la polyclinique de [Localité 5] à compter du 9/12/2025, il est sorti de cet établissement le 11/12/2025 pour rentrer à son domicile, désigné comme le 'camps réfugiés', adresse qu'il a fournie lors de son hospitalisation. Ayant bénéficié d'un examen proctologique le 15/12/2025, M. [B] ne fournit pas le compte-rendu d'une telle consultation. Il a en réalité bénéficié d'un nouveau rendez vous fixé devant ce même praticien le 26/01/2026. Il ne résulte pas d'une telle convocation qu'une hospitalisation soit prévue à ce jour, ni qu'un diagnostic de cancer ne soit posé, alors qu'aucune consultation oncologique ne figure parmi les pièces produites.

L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative n'est par conséquent pas établie.

Sur le traitement inhumain et dégradant :

Les allégations de mauvais traitements contraires à l'article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés. Pour l'établissement des faits allégués, il convient de se référéer au critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants.

En l'espèce, il résulte de la procédure qu'à l'occasion de son contrôle d'identité, M. [T] [B] a déclaré verbalement se nommer [T] [J], né le 7/06/1985 en Iran. Le recueil d'une telle identité résulte des propres déclarations de M. [B], qui ont été traduites par le truchement d'un interprète. Lorsqu'il a été identifié comme M. [B], ce dernier a indiqué au cours de sa retenue qu'une erreur de traduction a été commise à cette occasion. Pour autant, il n'apporte aucune démonstration d'une telle erreur, alors que la notification de son placement en retenue administrative et son audition ont à nouveau confirmé une telle identité traduite par un interprète en langue farsi qu'il comprend. La seule circonstance qu'il ait été condamné pénalement sous son identité réelle, sans qu'y figure un alias, n'est pas probante.

La situation s'analyse en réalité comme la fourniture d'une identité imaginaire par cette personne en situation irrégulière et ayant fait l'objet de plusieurs mesures à la fois judiciaire et administrative, dès lors qu'il avait parfaitement conscience de la violation de son assignation à résidence en faisant ainsi l'objet d'un contrôle hors du ressort visé par cette mesure.

Le recours à un tel patronyme n'est ainsi pas imputable à l'administration, mais à M. [B] lui-même, qui ne peut par conséquent en tirer un quelconque moyen fondé sur l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Hélène SWIERCZEK, Greffière

Guillaume SALOMON, Président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 11 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [Y] [W]

Le greffier

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCW

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 46 /[Immatriculation 1] Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [T] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [T] [B] le dimanche 11 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [X] et à Maître [R] [M] le dimanche 11 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE-SUR-MER

Le greffier, le dimanche 11 janvier 2026

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCW

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.