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CA Douai, 19 mai 2026, RG 26/00769


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00769
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c2c195da062e01afa87

Texte de la décision

8,011 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYM5 [A] [K]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 19 mai 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [A] [K]

né le 01 Janvier 1974 à [Localité 1] ([Localité 2])

de nationalité Jamaïcaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [S] interprète en langue anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [H] [I]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mai 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 19 mai 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du de [Localité 5] en date du 17 mai 2026 à 10 h 45 notifiée à M. [A] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [A] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mai 2026 à 10 h 18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [A] [K] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 13 mai 2026 notifiée le même jour à 9h20 en exécution d'une interdiction judiciaire durant trois ans prise par le tribunal correctionnel de Cambrai le 13 novembre 2025 à titre de peine complémentaire.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 17 mai 2026 à 10h45 et notifiée à 10h55 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [A] [K] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [A] [K] en date du 18 mai 2026 à 10h18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [A] [K] reprend les moyens suivants soulevés en première instance :

-le défaut d'avis du placement en rétention administrative au parquet de [Localité 6],

-la notification irrégulière des droits en rétention avant la fin de la détention et sans interprète.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens pris ensemble :

Si le billet de sortie de l'établissement pénitentiaire a été édité à 9h35, il ressort du procès-verbal de police du 13 mai à 8h15 que la levée d'écrou est bien intervenue à 9h et que les actes de notification de l' arrêté de placement en rétention et des droits sont intervenus au sein de l'établissement pénitentiaire avec l'assistance d'un interprète par téléphone , l'arrivée du retenu au CRA de Coquelles étant effective à 11h05 selon le registre. L'absence de date sur la mention de l'avis au parquet au [Localité 6] du placement en rétention administrative ne constitue pas une irrégularité portant atteinte aux droits du retenu dès lors que cette mention qui fait foi jusqu'à preuve contraire d'une démarche déjà effectuée sur un procès-verbal établi à 8h15 permet au juge d'exercer son contrôle et de s'assurer que cet avis intervenu avant l'heure de placement en rétention administrative n'est pas tardif.

Ainsi, aucune irrégularité ayant porté une atteinte substantielle aux droits du retenu ne se trouve caractérisée.

Les moyens seront donc rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation d'une durée maximale de 26 jours de la rétention administrative qui a été sollicitée par la préfecture.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 mai 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYM5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [A] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [K] le mardi 19 mai 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] et à Maître [J] [V] le mardi 19 mai 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 19 mai 2026

N° RG 26/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYM5

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