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CA Douai, 29 avr. 2026, RG 26/00676


Vérifier : CA Douai, 29 avr. 2026, RG 26/00676 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
26/00676
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c46195da062e01afe57

Texte de la décision

16,208 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00676 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSK

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 29 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [B] né le 08 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) alias [B] [K] [Q] né le 08 janvier 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [S] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [M]

dûment avisé, absent représenté par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau de VAL DE MARNE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 avril 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 29 avril 2026 à 15h30

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 avril 2026 à 11h12 notifiée à 11h20 à M. [L] [B] alias [B] [K] [Q] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [B] alias [B] [K] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2026 à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les observations de la préfecture du Pas de [Localité 5] en date du 29 avril 2026 à 07h39 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [B] alias [K] [Q] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-Calais le 23 avril 2026 notifié à 17h30 pour l'exécution d'une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 décembre 2024.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 28 avril 2026 à 11h12 rejetant le recours en annulation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [B] alias [K] [Q] [B] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [B] alias [K] [Q] [B] du 28 avril 2026 à 14h23 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève la violation de l'article 8 de la CEDH au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention et reprend le moyen de fond soulevé devant le premier juge tiré de la notification tardive de ses droits en rétention outre l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Il soulève également pour la première fois les exceptions de procédure relatives à l'absence d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue, à l'impossibilité de faire prévenir une personne de son choix et à l'absence d'alimentation. Enfin, il soulève les nouveaux moyens de fond tirés de l'absence d'interprète lors de la notification de ses droits en rétention et de la notification incomplète et tardive de ses droits.

Vu les observations de la préfecture par courriel du 29 avril 2026 à 7h39

Le conseil représentant M le Préfet du Pas-de-[Localité 5] demande oralement l'irrecevabilité des exceptions de procédure relatives à l'absence d'assistance d'un avocat lors de la garde à vue, à l'impossibilité de faire prévenir une personne de son choix et à l'absence d'alimentation et le rejet des autres moyens et la confirmation de l' ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la violation de l'article 8 de la CEDH

Le moyen soulevé au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément indiqué, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire, ne soutenir que le moyen relatif à l'absence de signature de l'interprète lors de la notification des droits en rétention dans le cadre son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, abandonnant ainsi le moyen relatif à la violation de l'article 8 de CEDH.

Sur les exceptions de procédure relatives à l'absence d'assistance d'un avocat, à l'impossibilité de faire prévenir une personne de son choix et à l'absence d'alimentation lors de la garde à vue

Les moyens tirés de l'absence d'assistance d'un avocat, de l'impossibilité de faire prévenir une personne de son choix et de l'absence d'alimentation lors de la garde à vue soulevés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'ils ont pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, qui n'ont pas été soulevées avant toute défense au fond devant le premier juge.

Sur l'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention

L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge a considéré que l'intéressé qui sait s'exprimer en français était parvenu à exercer ses droits en formant un recours contre l'arrêté de placement en rétention et en sollicitant l'intervention d'un interprète lors de l'audience ainsi que l'assistance d'un avocat. Il ne justifie dès lors d'aucune atteinte substantielle à ses droits résultant de l'absence de mention de l'intervention de l'interprète au moment de la notification de ses droits en rétention.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur la notification incomplète des droits en rétention

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer, par tous moyens, que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les exercer effectivement.

Selon l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

L'article R744-16 dudit Code prévoit également que "dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.

Il ressort des dispositions précitées que l'administration n'a pas expressément l'obligation de communiquer les coordonnées des autorités consulaires mais doit donner les moyens effectifs à l'étranger pour pouvoir contacter son consulat ou toute personne de son choix en mettant notamment un téléphone à disposition.

A la lecture du procès-verbal de notification des droits en rétention, il ressort que l'administration n'a pas communiqué les coordonnées du consulat dont relève l'intéressé .

M. [L] [B] alias [K] [Q] [B] pouvait parfaitement se procurer le numéro de téléphone du consulat algérien auprès des membres de l'association présents au sein du centre de rétention s'il entendait exercer son droit.

Dès lors, le moyen doit être rejeté.

Sur la notification tardive des droits en rétention

Selon l'article L744-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

Par ailleurs, selon l'article L743-9 du Code précité, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il ressort de ces dispositions que l'exercice des droits est suspendu pendant les transports du lieu de retenue au lieu de rétention, cette suspension devant néanmoins être limitée dans le temps et présenter un caractère proportionné.

En l'espèce, M. [L] [B] alias [K] [Q] [B] a été informé de son placement en rétention administrative à l'issue de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet pour des faits d'usage de stupéfiants commis en flagrance, dans les locaux de la police judiciaire situés à [Localité 6]. Il ressort d'un courriel du 23 avril 2026 à 17h49 que les effectifs de police se sont transportés au centre de rétention administratif de [Localité 3] à l'issue de la mesure de garde à vue à 17h41, étant précisé que le temps de trajet pour réaliser ces 40 km peut être estimé à 30 minutes lorsque les conditions de circulation sont optimales et peut ainsi être allongé lors des heures de grande circulation.

Ainsi, en s'étant vu notifier ses droits en rétention à son arrivée au centre de [Localité 3] entre 19h10 et 19h20, M. [L] [B] alias [K] [Q] [B] ne peut alléguer ni justifier d'aucune atteinte à ses droits, leur report étant justifié par le temps de trajet. Il ne justifie pas davantage en appel avoir subi une atteinte concrète à ses droits, de sorte que le moyen doit être rejeté.

Pour le surplus, le premier juge a dûment retenu que l'administration avait effectué les diligences nécessaires en ayant formulé une demande de laissez-passer consulaire le 23 avril 2026 auprès des autorités algériennes, transmis par courriel à 17h46.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [B] alias [B] [K] [Q] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière,

La présidente de chambre,

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 29 avril 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00676 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSK

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [L] [B] alias [B] [K] [Q]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [B] alias [B] [K] [Q] le mercredi 29 avril 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 29 avril 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 29 avril 2026

N° RG 26/00676 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSK

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