Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 6 janv. 2026, RG 25/01475


Vérifier : CA Douai, 6 janv. 2026, RG 25/01475 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/01/2026
Numéro
25/01475
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c59195da062e01b00dc

Texte de la décision

7,731 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 06/01/2026

*

* *

MINUTE ELECTRONIQUE :

N° RG 25/01475 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WDBV

Jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d'Arras

DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS

Madame [P] [H]

née le 07 janvier 1981 à [Localité 1]

Monsieur [S] [G]

né le 07 septembre 1977 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Céline Pollard, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉFENDEUR À L'INCIDENT - APPELANT

Monsieur [D] [M]

né le 03 septembre 1990 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Delphine Bargis, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉFENDEUR À L'INCIDENT - INTIMÉ

Monsieur [R] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 6 mai 2025 à sa personne

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Van Goetsenhoven

GREFFIER : Aurélien Camus

DÉBATS : à l'audience du 18 novembre 2025

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] et Mme [H] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 7], cadastrée section B n°[Cadastre 1], qui jouxte la parcelle section B n°[Cadastre 2] et se situe en face de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3] dont sont propriétaires MM. [M].

Par exploits des 18 avril et 15 mai 2023, M. [G] et Mme [H] ont attrait MM. [M] devant le tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'obtenir leur condamnation sous astreinte à procéder à l'arrachage, étêtage et l'élagage des arbres situés sur leur parcelle ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Arras a :

-condamné MM. [M] à procéder ou à faire procéder sur leurs parcelles section B n°[Cadastre 2] et section B n°[Cadastre 3] [Adresse 4] à [Localité 7], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, aux travaux suivants :

* arrachage des arbres dont les troncs sont rongés et dégradés,

* étêtage à une hauteur maximale de deux mètres des arbres dont la hauteur totale est supérieure à la distance entre leur base et l'habitation située au [Adresse 1] à [Localité 7] référencée au cadastre section B n°[Cadastre 1],

* élagage des branches dépassant la limite de leurs propriétés,

-dit que faute pour MM. [M] de procéder aux travaux ordonnés, ils seront redevables, passé ce délai de deux mois, d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois,

-condamné MM. [M] à verser à M. [G] et Mme [H] les sommes de 1 000 euros au titre de préjudice de jouissance et 1 500 euros au titre de leur préjudice moral,

-débouté M. [G] et Mme [H] du surplus de leurs demandes,

-condamné MM. [M] aux dépens,

-condamné MM. [M] à payer à M. [G] et Mme [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 15 mars 2025, M. [D] [M] a relevé appel de cette décision, seuls M. [G] et Mme [H] étant intimés.

Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025, M. [D] [M] a relevé appel de cette décision, M. [R] [M] étant intimé.

Par conclusions notifiées électroniquement le 3 juillet 2025, M. [G] et Mme [H] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident aux fins de :

-prononcer la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution des causes du jugement entrepris,

-condamner M. [D] [M] à verser à M. [G] et Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [D] [M] aux entiers dépens comprenant les frais du constat d'huissier du 18 juin 2025.

Ils font valoir que le jugement entrepris a été signifié mais n'a pas été exécuté et versent un constat de commissaire de justice pour démontrer l'absence de travaux entrepris sur la végétation.

Par conclusions signifiées le 17 novembre 2025, M. [D] [M] demande au magistrat chargé de la mise en état de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence de débouter M. [G] et Mme [H] de leurs demandes.

Il soutient que les plantations qui nécessiteraient des travaux ne sont pas clairement identifiables, qu'une des parcelles litigieuses est mise en location de sorte qu'il ne peut y intervenir librement et qu'il a fait réaliser des travaux sur la seconde parcelle comme l'établit le constat de commissaire de justice du 21 juillet 2025. Il indique avoir réglé seul les sommes dues pour la réalisation de ses travaux et être sans emploi avec trois enfants à charge, son épouse travaillant, de sorte que sa situation ne lui permet pas de régler les sommes auxquelles il a été condamné. Il ajoute avoir entamé des démarches pour sortir de l'indivision avec son frère.

M. [R] [M] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, le constat dressé par Me [I], commissaire de justice, le 21 juillet 2025, produit par M. [M], détermine que les travaux mentionnés dans le jugement entrepris n'ont pas été en totalité exécutés, ce qu'il ne conteste pas par ailleurs. Toutefois, ce constat mentionne la présence de branches coupées. A été produite au commissaire de justice une facture d'une entreprise d'élagage du 9 juillet 2025 déterminant la taille d'arbre sur l'une des parcelles litigieuses.

Ces éléments caractérisent une exécution partielle des obligations de faire mises à la charge de M. [D] [M].

Par ailleurs, il ressort des pièces produites et en particulier de l'avis d'impôt établi en 2025 que M. [D] [M] est marié, le couple déclarant un revenu fiscal de 22 884 euros avec 4 parts fiscales déterminant la présence de trois enfants.

En outre, MM. [M] sont propriétaires indivis des parcelles litigieuses et M. [R] [M] demeure taisant dans le cadre de la présente procédure, étant relevé qu'il est démontré par les courriers adressés par le conseil de M. [D] [M] au notaire chargé de la succession de sa mère une volonté de sortie de l'indivision.

Il se déduit de ces éléments l'existence d'une situation financière obérée, à laquelle s'ajoute l'inertie du coindivisaire de M. [D] [M], caractérisant une impossibilité d'exécuter la décision entreprise dans sa totalité.

Dans ces conditions, la demande de radiation doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par M. [G] et Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Rejetons la demande de radiation formée par M. [G] et Mme [H] ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond ;

Rejetons la demande formée par M. [G] et Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.