Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 8 janv. 2026, RG 26/00024


Vérifier : CA Douai, 8 janv. 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c62195da062e01b0245

Texte de la décision

11,590 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6I

N° de Minute : 27

Ordonnance du jeudi 08 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [M]

né le 03 Octobre 1985 à [Localité 1]

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [F] [N], interprète en géorgien, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué,

INTIMÉ

M. [I]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 08 janvier 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 08 janvier 2026 à 14 H 12

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 07 janvier 2026 rendue à 10h15 notifiée à 10h33 à M. [L] [M] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 janvier 2026 à 11h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [M], de nationalité géorgienne, né le 03 octobre 1985 à [Localité 4] (Géorgie). a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur ie territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures, prononcée le 18 décembre 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifiée le 08 décembre 2025 à17h20.

Par décision en date du 13 décembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 7 janvier 2026 à 10h15, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [L] [M] du 7 janvier 2026 à 11h55 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève, l'insuffisance de diligences de l'administration, aucun des critères de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant remplit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».

Il appartient dès lors au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d'escorte soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation.

En l'espèce, l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et l'administration a obtenu un vol pour le 21 décembre 2025, la préfecture du Nord motive sa demande de prolongation en indiquant que le centre de rétention administrative étant dans l'impossibilité d'organiser son départ en raison d'un manque d'effectifs, ce vol a du être annulé, et qu'un nouveau vol à destination de la Géorgie est prévu le 13 janvier 2026 pour l'éloignement de l'intéressé.

Ce manque d'effectif n'est pas expliqué.

Au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l'administration pourrait se prévaloir, un tel manque d'effectif, qu'il serait vain d'imputer à l'administration du centre de rétention en cause ' elle-même soumise à des contraintes extérieures ' et qui relève plus globalement de l'organisation de l'administration lato sensu par l'Etat, ne saurait être considéré comme extérieur à celle-ci, insurmontable ou imprévisible, faute de preuve de telles circonstances.

Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l'allongement d'au moins 23 jours de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence de l'Etat dans l'organisation des escortes, non justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures :

- d'une part, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ,

- et, d'autre part, que ce défaut de diligence ayant pour conséquence objective de prolonger la mesure de rétention porte nécessairement et concrètement une atteinte substantielle à ses droits.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

REJETONS la requête de la préfecture du Nord en prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [M],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

La greffière

la conseillère

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 08 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Mathilde WACONGNE

Le greffier

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6I

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [L] [M]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [L] [M] le jeudi 08 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 08 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 08 janvier 2026

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WR6I

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.