CA Douai, 8 janv. 2026, RG 22/04102
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 08/01/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/04102 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOWL
Jugement du tribunal judiciaire de LILLE (RG 19/2365) du 8 Juillet 2022
DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET APPELANTE
Madame [Y] [C]
née le 01 mars 1970 à [Localité 1]
de nationalité française
Domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
DEMANDEURS A L'INCIDENT ET INTIMES
La société MMA, IARD assurances mutuelles, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
SELARL [M], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
INTIMÉS
Maître [L] [X], en qualité d'administrateur ad'hoc de la société [Adresse 4],
domicilié [Adresse 5]
à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2022 à étude
SA Crédit foncier de France, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Patrick Dupont-Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
La Mutuelle des architectes francais, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
assistée par Me Marc Fliniaux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SELAS MJS Partners ès qualités de liquidateur de la SCCV du chateau de Werppe, prise en la personne de Maître [L] [E], mandataire judiciaire,
dont l'étude est sise [Adresse 8]
représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Hugo Fort, avocat au barreau de Lille
SARL [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Arnaud Ehora, avocat au barreau de Lille, avocat constitué,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bohnert
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l'audience du 25 novembre 2025, conformément à l'ordonnance du premier président en date du 17 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026
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Par actes du 4 avril 2017, Mme [Y] [B] [D] a assigné la société MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du Chateau de Werppe, la SELARL [U] [F], la société MMA Iard assurances mutuelles, la société Trame et espaces, la Mutuelle architecte français assurances, Me [L] [X], en qualité d'administrateur ad'hoc de la société Trame et espaces et la société Crédit foncier de France devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la résolution de la vente en l'état futur d'achèvement conclue le 17 novembre 2010 entre elle et la société SCCV du [Localité 2] de Werppe, portant sur les lots 14 et 37 de l'immeuble situé dans le Château de Werppe à Gonnehem et l'annulation du contrat de prêt conclu avec la société Crédit foncier de France pour financer cet achat.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
-rejeté la fin de non-recevoir opposée par les sociétés [F] et MMA Iard à l'exception soulevée par Me [X],
- rejeté l'exception de nullité pour défaut de capacité de l'assignation délivrée à Me [X],
- constaté que l'étude notariale et les MMA ne formulent aucune demande à l'encontre de Me [X], hors frais et dépens de l'instance,
-rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation,
- rejeté la demande d'annulation de la vente,
- prononcé la résolution de la vente conclue le 17 novembre 2010 entre la société SCCV du [Localité 2] de [Localité 3] et Mme [B] [D] portant sur les lots 14 et 37 de l'immeuble,
- ordonné en conséquence à Mme [D] de restituer l'immeuble à la société du [Localité 2] de [Localité 3] en la personne de son liquidateur judiciaire,
- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,
-fixé la créance de Mme [B] [D] de restitution du prix au passif de la société du [Localité 2] de [Localité 3] à la somme de 105 000 euros,
- prononcé l'annulation du contrat de prêt conclu entre la société CFF et Mme [B] [D] le 16 novembre 2010,
- condamné, après compensation des créances réciproques, Mme [B] [D] à restituer à la société CFF la somme de 102 951, 99 euros,
- dit qu'en ayant fait figurer des mentions dans l'acte authentique de vente ou annexé des pièces à cet acte présentant des énonciations incompatibles entre elles et incohérentes dans le temps, l'étude notariale a engagé sa responsabilité envers Mme [B] [D],
-condamné en conséquence l'étude notariale in solidum avec la société MMA Iard à payer à Mme [B] [D] une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la garantie de l'insolvabilité du vendeur,
- les a condamnés également sous la même solidarité à une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- rejeté toutes les demandes de Mme [B] [D] à l'encontre des sociétés [Adresse 4] et la MAF,
- rejeté toutes les demandes des sociétés [F] et MMA à l'encontre des sociétés [Adresse 4] et de la MAF,
-rejeté toutes les demandes de la société CFF à l'encontre des parties succombantes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- dans l'instance principale, condamné le liquidateur de la société [Localité 2] de [Localité 3], Me [F], et les MMA Iard in solidum à supporter les dépens de l'instance au fond ainsi que ceux de l'instance en référé en ce compris le coût de l'expertise judiciaire exécutée par M. [I],
- condamné l'étude notariale in solidum avec les MMA à payer à Mme [B] [D] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de cet article,
- dans l'instance opposant l'étude notariale, les MMA et Me [X] es-qualité, condamné l'étude notariale in solidum avec les MMA aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement ayant été signifié à l'ensemble des parties, Mme [B] [D] en a interjeté appel par déclaration du 24 août 2022. Ses premières conclusions au fond ont été notifiées par RPVA le 24 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 28 octobre 2025, la SELARL [M] et la société MMA Iard assurances mutuelles demandent au conseiller de la mise en état de :
-constater la péremption de l'instance d'appel de Mme [B] [D] introduite le 24 août 2022;
-la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Mme [B] [D] et de la société MJS Partners, les en débouter,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Ils font valoir que les dernières conclusions signifiées dans cette procédure sont celles de l'appelante, signifiées le 17 mai 2023, que depuis cette date aucune diligence interruptive d'instance n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties, hormis une constitution en lieu et place en date du 20 février 2025 qui n'est pas de nature à interrompre le délai de péremption et que la péremption de l'instance d'appel est, en conséquence, acquise depuis le 17 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 26 septembre 2025, la société MJS Partners en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV du [Localité 2] de Werppe demande au conseiller de la mise en état de :
-rejeter la demande de constatation de péremption d'instance ;
-condamner solidairement la SELARL [U] [F] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner solidairement la SELARL [U] [F] et la société MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens de l'incident.
Il soutient que la Cour de cassation, par quatre arrêts du 7 mars 2024, a retenu qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. Il expose qu'en l'espèce toutes les parties ont conclu dans les délais impartis par les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile et que plus aucune charge procédurale ne leur incombait et que de ce fait la péremption de l'instance devra écartée.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 31 octobre 2025, Mme [B] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
-débouter la SELARL [M] et la société MMA Iard Assurances mutuelles de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
-les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir, d'une part, que par l'intermédiaire de son conseil elle a, le 27 décembre 2024, envoyé un message afin de demander si une éventuelle date de plaidoirie avait été fixée dans ce dossier et que ce message est une diligence utile à l'avancée de la procédure de nature à interrompre le délai de péremption, d'autre part, qu'elle a effectué toutes les diligences lui incombant et ne
pouvait plus faire progresser l'affaire davantage avant sa fixation à plaider, de sorte que la péremption ne peut être encourue.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 30 octobre 2025, la Mutuelle des architectes français demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident de péremption soulevé et que la partie succombante soit condamnée aux dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 24 novembre 2025, la société [Adresse 4] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'incident de péremption soulevé et que la partie succombante soit condamnée aux dépens de l'incident.
La société Crédit Foncier de France n'a pas conclu dans le cadre de l'incident. Me [X], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 octobre 2022 à étude, n'a pas constituée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint par l'effet de la péremption.
Selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par une série d'arrêts du 7 mars 2024 (2e Civ., 7 mars 2024, pourvois n°21-19.761, 21-23.230, 21-19.475 et 21-20.719, publiés), la Cour de cassation a jugé qu'en matière de procédure d'appel avec représentation obligatoire, lorsque les parties ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, elles n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, qu'il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, et que dans ce cas, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière.
La Cour de cassation a précisé que ce revirement de jurisprudence était immédiatement applicable.
En l'espèce, toutes les parties avaient, au 17 mai 2023, conclu dans les délais qui leur étaient impartis par les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile et pour certaines plusieurs fois. Mme [B] [D] indique qu'elles étaient en attente de fixation, son conseil ayant d'ailleurs adressé le 27 décembre 2024 puis le 2 juin 2025, un message pour demander si une date de plaidoirie pouvait être fixée.
Il n'est pas contesté qu'aucun calendrier de procédure n'avait été fixé par le conseiller de la mise en état et que celui-ci n'avait pas enjoint aux parties d'accomplir une diligence particulière.
Dès lors et en l'absence de toute diligence utile à accomplir par les parties, il y a lieu de constater que l'instance d'appel n'est pas atteinte par la péremption.
Il y a lieu de réserver les dépens de l'incident.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, il y a lieu de fixer celle-ci selon le calendrier fixé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision réputée contradictoire ;
-Rejette la demande de constatation de péremption de l'instance ,
-Réserve les dépens d'incident,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Fixe le calendrier suivant:
-dernières conclusions éventuelles de Me [G] : au plus tard le 16 février 2026,
-dernières conclusions éventuelles en réplique des intimés : au plus tard le 30 mars 2026,
-ordonnance le clôture le 27 avril 2026,
-fixation pour plaider à l'audience du 27 avril 2026 à 14h (audience double rapporteur).
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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