CA Douai, 29 avr. 2026, RG 26/00673
Vérifier : CA Douai, 29 avr. 2026, RG 26/00673 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSA
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 29 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Z]
né le 28 Décembre 1999 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Armand MBARGA, avocat au barreau de LILLE et de Mme [X] [D], interpète en roumain
INTIMÉ
M. [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 29 avril 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 29 avril 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 avril 2026 à 16h56 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [E] [N] venant au soutien des intérêts de M. [G] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 avril 2026 à 14H07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Z] a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l' Aisne le 22 avril 2026 notifiée à cette date à 14h30 pour l'exécution d'une mesure portant interdiction du territoire français durant 10 ans prise le 20 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Meaux.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 avril 2026 à 16h56 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [Z] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [G] [Z] du 28 avril 2026 à 14h07 sollicitant l'infirmation de l' ordonnance ainsi que la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen tiré de la violation du droit au procès équitable en raison de sa convocation à l'audience du tribunal correctionnel de Soissons du 27 janvier 2027. Il fait valoir que le premier juge n'aurait pas répondu à son moyen tiré de la violation des droits de la défense . Il soulève également les moyens tirés de la violation de la liberté d'aller et venir pour se rendre à l'audience et de la discrimination entre prévenus. Il soutient que ce contrôle relève bien de la compétence du juge judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble
Il ressort de la note d'audience de première instance que le conseil de M. [G] [Z] a soulevé un moyen de contestation de la mesure d'éloignement en relevant qu'elle portait atteinte au droit de se défendre et au procès équitable , après avoir déposé des conclusions écrites demandant la remise en liberté en raison de la violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable.
Le premier juge a dûment rejeté les moyens relatifs à la violation du droit à un procès équitable en constatant que la remise en cause de la mesure d'éloignement ne relevait pas de sa compétence. L'emploi du pluriel par le premier juge montre qu'il a entendu répondre aux deux moyens soulevés devant lui mais a considéré implicitiment que le droit à un procès équitable incluait la protection des droits de la défense.
Ainsi, la mesure de rétention sur laquelle porte le contrôle exclusif du juge judiciaire civil dans le cadre de la présente procédure va nécessairement prendre fin avant un délai de 3 mois et la tenue de l'audience correctionnelle prévue le 25 janvier 2027 à 8h45 pour les faits de vol aggravé du 21 avril 2026.Il n'y a donc pas d'incidence entre cette mesure et la question de la comparution personnelle de l'étranger devant le juge pénal.
Il convient dès lors de rejeter les moyens de l'appelant qui par ailleurs n'a pas contesté l' arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L742-1 du code précité, 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1, en application de l'article L 741-3 dudit code.
En l'espèce, la prolongation de la rétention est justifiée par l'attente du vol, l'étranger ayant remis un passeport valide comme dûment relevé par le premier juge.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière,
La présidente de chambre,
N° RG 26/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 29 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [Z]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [G] [Z] le mercredi 29 avril 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [E] [N] le mercredi 29 avril 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 29 avril 2026
N° RG 26/00673 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXSA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.