Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 19 févr. 2026, RG 26/00268


Vérifier : CA Douai, 19 févr. 2026, RG 26/00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2026
Numéro
26/00268
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c90195da062e01b0818

Texte de la décision

9,569 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00268 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUC3

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 19 février 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [S]

né le 07 Décembre 1963 à [Localité 1] (ILE MAURICE)

de nationalité Mauricienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [P] [O]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 février 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 19 février 2026 à 15h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 février 2026 à 17h30 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2026 à 12h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [S] né le 07 Décembre 1963 à Plaisance Rosehill (Ile Maurice), de nationalité Mauricienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 18 janvier 2026 notifié à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 janvier 2026, prise par la même autorité et confirmé par le tribunal administratif de Lille le 3 février 2026.

Par décision en date du 22 janvier 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 février 2026 à 17h30, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [V] [S] du 18 février 2026 à 12h09 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève les moyens nouveaux suivants :

- l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

- l'absence de nécessité d'une mesure coercitive au regard de l'accord Franco-Mauricien relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à [Localité 4] le 2 avril 2007,

- l'absence de perspective d'éloignement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [J] [D], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité d'une mesure coercitive au regard de l'accord Franco-Mauricien relatif à la réadmission et au transit des personnes en situation irrégulière, signé à [Localité 4] le 2 avril 2007

Ce moyen est soit irrecevable au stade d'une demande de seconde prolongation, au motif qu'il conteste le bien fondé de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Soit recevable s'il s'entend d'un défaut de diligence.

Dans ce cas, il ressort des accords bilatéraux signés entre la République française et l'Ile Maurice, le 2 avril 2007 que s'il est mentionné que les autorités Mauriciennes doivent délivrer immédiatement un laissez-passer consulaire dès lors que la copie du passeport expiré de l'intéressé à été remis.

Il ressort de la procédure que les autorités consulaires mauriciennes ont été saisies le 18 janvier 2026 d'une demande de laissez-passer; que les autorités consulaires mauriciennes ont sollicité par mails des pièces complémentaires, à savoir une déclaration de perte d'un passeport n°2106357 assortie du tampon de la police et du nom d'un officier de police, puis une déclaration manuscrite de perte d'un passeport n° 2106357, ainsi que le justificatif du paiement de frais pour la délivrance d'un document de voyage, l'ensemble de ces pièces ont été transmises dans les meilleurs délais aux autorités mauriciennes ; que les autorités mauriciennes ont fait savoir par courriel du 13 février 2026 qu'elles délivreraient au cours de la semaine n°8 le laissez-passer pour l'intéressé. En outre, un vol est prévu pour le 13 mars 2026.

L'administration a parfaitement réalisé les diligences idoines, elle est dans l'attente du laissez-passer consulaire et du vol.

Il convient de rappeler que la convention franco - Mauricienne invoquée n'engage que les parties contractantes et n'est donc pas de nature à créer des droits et obligations directement invocables par les justiciables, dans la mesure où cette convention, ne relevant pas du droit spécifique de l'UNION EUROPÉENNE, a pour objet exclusif de régir les rapports entre les États contractants.

(CE : 11 avril 2012 GISTI n° 322326)

Les accords bilatéraux ne sont donc opposables qu'entre Etats signataires et ne peuvent être invoqués par les particuliers. Il s'ensuit que l'absence de délivrance immédiate de l'Etat du laissez-passer consulaire dans les délais de ladite convention est inopérant pour considérer que l'Etat requis refuse de délivrer un laissez-passer consulaire pour l'intéressé.

Ces démarches sont toujours en cours, et justifient ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge un prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Le moyen est rejeté.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Ainsi qu'indiqué au paragraphe précédent, il ressort de la procédure que les autorités mauriciennes ont fait savoir par courriel du 13 février 2026 qu'elles délivreraient au cours de la semaine n°8 le laissez-passer pour l'intéressé ; et qu'un vol est prévu pour le 13 mars 2026.

Dès lors l'absence de perspectives d'éloignement n'est nullement caraxctérisée.

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de M. le préfet de l'Oise recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00268 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUC3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 19 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 19 février 2026 :

- M. [V] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [S]

- l'avocat de M. [P] [O]

- décision notifiée à M. [V] [S] le jeudi 19 février 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [P] [O] et à Maître Diana TIR le jeudi 19 février 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 19 février 2026

N° RG 26/00268 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUC3

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.