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CA Douai, 28 janv. 2026, RG 26/00147


Vérifier : CA Douai, 28 janv. 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/01/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905c96195da062e01b08b7

Texte de la décision

6,392 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00147 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS4A

Minute électronique

Ordonnance du mercredi 28 janvier 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [D] [L]

né le 15 Juillet 2003 à [Localité 1] (ANGOLA)

de nationalité Angolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

non assisté ( ayant renoncé à son droit d'être assisté par un avocat )

INTIMÉ

M. [C]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 janvier 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 28 janvier 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 janvier 2026 à 11h25 notifiée à M. [K] [D] [L] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [D] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2026 à 15h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [K] [D] [L] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet de l' Oise le 22 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026 à 9h44 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le le 22 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026 à 9h40 .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 janvier 2026 à 11h25 constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n'était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [K] [D] [L] pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M [K] [D] [L] du 27 janvier 2026 à 15h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel , M [K] [D] [L] soulève le moyen tiré de ses garanties de représentation suffisantes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le moyen tiré de l'appelant relatif à ses garanties de représentation suffisantes est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire , son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [D] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le mercredi 28 janvier 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00147 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS4A

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [K] [D] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [D] [L] le mercredi 28 janvier 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] et à Maître Magali BONDUELLE le mercredi 28 janvier 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mercredi 28 janvier 2026

N° RG 26/00147 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WS4A

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