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CA Douai, 31 mars 2026, RG 26/00497


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Date
31/03/2026
Numéro
26/00497
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905ca9195da062e01b0aa9

Texte de la décision

9,816 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00497 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFS

Minute électronique

Ordonnance du mardi 31 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Q] [B]

né le 07 Février 1997 à [Localité 1] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me SALOMON , avocat au barreau de DOUAI substituant Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS et de M. [T] [K] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [S] DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 31 mars 2026 à 13 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 31 mars 2026 à 14h00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 30 mars 2026 à 11h41 notifiée à à M. [Q] [B] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître [R] [L] [C] venant au soutien des intérêts de M. [Q] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 mars 2026 à 10h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [B], de nationalité pakistanaise, né le 07 février 1997 à [Localité 1] (Pakistan), a fait l'objet :

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, prononcée le 14 juin 2022 par M. Le préfet de police de [Localité 4], qui lui a été notifié le 15 juin 2022 à 17h32 ;

- d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 22 août 2023 par M. le préfet de Seine et Marne, qui lui a été notifié le 23 août 2023 à 11h35 ;

- d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée le 12 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ;

- d'un arrêté portant pays de destination du 23 mars 2026 prononcé par M. le préfet de l'Oise qui lui a été notifié le 25 mars 2026 à 8h25 ;

- d'une décision de placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 25 mars 2026 par M. le préfet de l'Oise, qui lui a été notifié le 25 mars 2026 à 8h27 ;

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 29 mars 2026 à 11h41, rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [B] du 30 mars 2026 à 10h51 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, d'ordonner la main-levée du placement en rétention administrative, à titre subsidiaire d'assigner à résidence M. [U] [B] et de rejeter la requête en prolongation du préfet de police de l'Oise.

Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant soulève les moyens tirés de :

- la notification irrégulière de la rétention administrative et des droits y afférents, en ce qu'il n'a pas eu d'interprète dans sa langue,

- l'absence de notification des droits à M. [B] au moment de son audition le 12 mars 2026 et un cadre légal inconnu,

- l'absence d'alimentation et d'exercice des droits effectifs par M. [B] le temps du trajet au CRA,

- notification irrégulière de l'arrêté de placement en rétention administrative, en l'absence d'interprète,

- l'insuffisance de motivation et d'examen de la situation personnelle de l'intéressé et l'absence du respect du contradictoire,

- l'absence de proportionnalité de la mesure et la violation des articles L741-1 et L730-1 du CESEDA, et à tout le moins sur l'erreur manifeste d'appréciation, erreur manifeste d'appréciation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le moyen tiré de l'absence de notification des droits à M. [B] au moment de son audition le 12 mars 2026 et un cadre légal inconnu

Ce moyen est irrecevable car il concerne un acte effectué durant l'incarcération de l'intéressé, et non soumis au contrôle du juge judiciaire.

Sur le moyen tiré de la notification irrégulière de la rétention administrative et des droits y afférents

L'intéressé soutient qu'il n'a pas compris la notification de la rétention administrative et des droits y afférents n'ayant pas bénéficié d'un interprète en langue ourdou, et pas d'interprète.

Il sera relevé, qu'il ressort du jugement du 12 novembre 2025, que la présidente d'audience a indiqué avoir constaté avant son audition que l'intéressé ne parlait pas suffisamment la langue française. Il a alors bénéficié d'un interprète en langue ourdou. A l'audience de la cour, la conseillère a posé des questions à M. [U] [B] sans l'entremise de l'interprète en langue ourdou présent à l'audience, elle a pu constater qu'il ne comprenait pas suffisamment la langue française, seulement quelques bribes, et qu'il ne s'exprimait pas en langue française. En outre, il sera constaté que l'intéressé n'a pas signé la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents, qui a été effectué sans interprète. Il a indiqué avoir effectué un recours après avoir été conseillé par l'assistante sociale du centre de rétention administratif.

Dès lors, il y a lieu de constater l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents, en l'absence d'interprète en langue ourdou.

Cette carence a portée une atteinte substantielle à ses droits puisqu'il ne comprend pas le français suffisamment pour une discussion, et qu'il ne sait pas le lire.

Elle justifie la mainlevée de la mesure de son placement en rétention administrative et sa mise en liberté immédiate, et le rejet de la demande de prolongation.

L'ordonnance dont appel sera infirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise ,

CONSTATONS l'irrégularité de la notification du placement en rétention administrative ,

REJETONS la demande de prolongation ,

DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [U] [B] en rétention administrative,

RAPPELONS à M. [U] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Q] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le mardi 31 mars 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

N° RG 26/00497 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [Q] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Q] [B] le mardi 31 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [S] DE L'OISE et à Maître [V] [R] le mardi 31 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 31 mars 2026

N° RG 26/00497 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFS

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