T. com. 4202, 4 mars 2026, n° 2026F00287
Vérifier : T. com. 4202, 4 mars 2026, n° 2026F00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
04/03/2026 JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F287
JUGEMENT DE RENVOI DEVANT COMMISSION SURENDETTEMENT
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 931 329 965
Comparution
: Madame [A] [S], conjointe munie d'un pouvoir
Décision contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/03/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 04/03/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Le demandeur, entrepreneur individuel désigné ci-avant, a déposé le 02/03/2026, au greffe de ce Tribunal, une demande de saisine de la commission de surendettement.
Le demandeur a été appelé à comparaître à l'audience de la Chambre du conseil du 04/03/2026 par les soins du Greffe.
DISCUSSION
Vu les articles L681-1 et suivants du code de commerce Vul'article L711-1 du code de la consommation
Attendu que Monsieur [O] [Y] est immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro unique 931 329 965, pour une activité de « prestations et organisations d'évènementielles axés sur le domaine musical pour les soirées privées, mariage, établissement de nuit, séminaires »; qu'il est un entrepreneur individuel dont les patrimoines professionnel et personnel sont distincts;
Attendu que Monsieur [O] [Y] a déclaré ne pas avoir de dettes professionnelles auxquelles il ne peut faire face à ce jour et vouloir poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ; qu'il sollicite que le Tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu que le Ministère Public requiert que le Tribunal renvoie l'affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que Monsieur [O] [Y] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes
personnelles
, exigibles et à échoir ;
Mais attendu que seules sont réunies les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal dira n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce, et renverra l'affaire devant la commission de surendettement ;
Attendu qu'aucune liste mentionnant précisément les créanciers n'a été déposée par Monsieur [O] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Le demandeur entendu,
Le Ministère public entendu,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce,
Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement,
Dit que Monsieur le Greffier transmettra sans délai la copie de l'entier dossier auquel sera annexé une copie de la présente décision à la commission de surendettement à l'adresse suivante : [Adresse 2],
Dit que Monsieur le Greffier notifiera le présent jugement à Monsieur [O] [Y],
Dit que le présent jugement sera communiqué au Ministère Public,
Rappelle que le présent jugement, rendu en application de l'article L681-3 du code de commerce est susceptible d'appel par les parties dans un délai de 10 jours à compter de sa notification,
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.