Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 5 mars 2026, RG 26/00346


Vérifier : CA Douai, 5 mars 2026, RG 26/00346 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2026
Numéro
26/00346
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a905dd3195da062e01b32cf

Texte de la décision

10,876 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00346 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3W

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 05 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [O]

né le 10 Mars 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant ( pv de refus le 05/03/2026 à 11h40 )

représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [W] [A]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 mars 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 05 mars 2026 à 15H10

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 mars 2026 à 15h39 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [O] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mars 2026 à 11h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de Lille-Ann'ullin, M. [N] [O], né le 10 mars 1988 à BOUROUBA (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 janvier 2026 notifié à 10h00 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de deux ans prononcée le 2 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Lille.

Par décision en date du 6 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Par décision en date du 1er février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 3 mars 2026 à 15h39, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [O] du 4 mars 2026 à 11h30 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire et du défaut de notification régulière des précédentes ordonnances rendues par la cour d'appel de Douai. Il reprend également le moyen relatif à l'absence de perspectives d'éloignement soulevé devant le premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation

Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Madame [P] [S], délégataire en cas d'empêchement de M. [G] [B] et de Mme [T] [M], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l'article 10 de l'arrêté préfectoral n°2026-019 du 12 janvier 2026 de M. le Préfet du Nord publié le même jour.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)

Le moyen est donc rejeté.

Sur le défaut de notification régulière des précédentes ordonnances rendues par la cour d'appel de Douai

En l'espèce, il ressort de la procédure et de la consultation du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] que l'étranger n'a pas interjeté appel des précédentes ordonnances de prolongation de la rétention rendues par le magistrat du tribunal judiciaire de Lille, de sorte que ce moyen n'est pas fondé.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : "Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise".

Aux termes de l'article 15.4 : "Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).

Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.

La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.

En l'espèce, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention après avoir relevé, d'une part, que l'étranger représentait une menace pour l'ordre public et après avoir observé, d'autre part, que les autorités algériennes avaient fait l'objet d'une relance par courriel les 26 janvier, 4 et 26 février 2026 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire, étant rappelé que l'attente du laissez-passer consulaire algérien constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l'exigence d'une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et qu'aucune obligation de relance du consulat ne soit mise à la charge de l'administration dès lors que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

De plus, il apparaît que l'étranger a refusé de se rendre en audition consulaire le 6 février 2026, retardant inévitablement sa reconnaissance ou pas par les autorités consulaires algériennes. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu'une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement ; l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure, étant précisé qu'à ce jour les autorités consulaires algériennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire, et qu'une demande de nouvelle audition consulaire a été éffectuée.

Dès lors, il n'est pas démontré et il ne peut être retenu qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.

Le moyen sera donc rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

DÉCLARONS la requête de la préfecture du Nord recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00346 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3W

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 05 mars 2026 :

- M. [N] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [O]

- l'avocat de M. [J]

- décision notifiée à M. [N] [O] le jeudi 05 mars 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [J] et à Maître [Y] [E] le jeudi 05 mars 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 05 mars 2026

N° RG 26/00346 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU3W

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.