CA Douai, 5 mars 2026, RG 25/00092
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambres des Liquidations des Dommages et Intérêts
ARRÊT DU 05/03/2026
N° de minute : 26/56
N° RG 25/00092 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGBI
N° parquet 23/023/110
Jugement rendu le 07 juin 2024 par le tribunal judiciaire de LILLE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
Monsieur [A] [G], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [R] et [D] [G]
Partie civile, non comparant
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMÉE
Madame [V] [U] [J]
Prévenue, comparante en personne, assistée de Me Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT : Christophe LE GALLO, Président de chambre, siégeant en juge unique conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Sandra LEVASSEUR, lors des débats et du prononcé de l'arrêt
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La prévention
Il était reproché à Mme [V] [U] [J] d'avoir à [Localité 4], entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021 :
- volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail sur la personne de [D] [G] et sur la personne d'[R] [G], en l'espèce des fessées et en les menaçant d'un martinet, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur mineurs de moins de 15 ans par ascendant légitime, naturel ou adoptif, par une personne ayant autorité sur la victime.
Le jugement
Par jugement contradictoire du 7 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lille a :
relaxé Mme [V] [U] [J] des fins de la poursuite ;
déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [A] [G], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [R] et [D] [G] ;
débouté M. [A] [G], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [R] et [D] [G] de ses demandes du fait de la relaxe.
L'appel
M. [A] [G], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de [R] et [D] [G], parties civiles, a formé appel principal à l'encontre des dispositions civiles de ce jugement par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Lille le 11 juin 2024.
Les citations
Mme [V] [U] [J] a été citée à parquet le 10 octobre 2025.
M. [A] [G] a été cité à parquet le 03 octobre 2025.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 08 janvier 2026, à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, le président a constaté :
- la présence de Mme [U] [J], assistée ;
- l'absence de M. [A] [G].
Le président puis ensuite été entendu en son rapport.
Puis, Mme [U] [J] a été entendue à sa demande en application des articles 460 et 513 du code de procédure pénale.
A l'issue des débats, le présient a mis l'affaire en délibéré et a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience du 05 mars 2026 à 09 heures.
Et, ce 05 mars 2026, le président a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence de la greffière.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu toutes les pièces du dossier ;
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, rend l'arrêt suivant.
SUR LA FORME
Sur la qualification de l'arrêt
Mme [V] [U] [J] était présente à l'audience. L'arrêt est contradictoire à son encontre.
M. [A] [G] était absent à l'audience. Cité à parquet, l'arrêt est par défaut à son égard.
Sur la recevabilité de l'appel
Vu l'article 498 du code de procédure pénale ;
L'appel a été interjeté dans le délai prévu par le texte susvisé.
Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;
L'appel est régulier en sa forme.
Dans ces conditions, l'appel est recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
AU FOND
Rappel des faits
[R] et [D] [G], enfants âgés de 11 ans et 8 ans, se sont confiés à leur père, M. [A] [G], à propos de fait de violences qu'ils subiraient de leur mère, Mme [V] [U] [J], les parents étant séparés. Entendus, les enfants expliquaient que leur mère leur donnait régulièrement des fessées et avait même porté des coups de poings, une fois, à l'un d'eux. Leur examen médico-légal réalisé ne retenait aucune incapacité totale de travail.
Mme [V] [U] [J] a été définitivement relaxée des fins de la poursuite.
Sur l'action civile
Vu les articles 2 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;
Dès lors que M. [A] [G] n'a pas comparu pour soutenir son appel, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions civiles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement ; par arrêt contradictoire à l'encontre de Mme [V] [U] [O] et par arrêt par défaut à l'égard de M. [A] [G] ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
SUR L'ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La présente décision est signée par Christophe LE GALLO, président de chambre, et par Sandra LEVASSEUR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandra LEVASSEUR Christophe LE GALLO
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