CA Douai, 6 mai 2026, RG 26/00715
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00715 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX6K
Minute électronique
Ordonnance du mercredi 06 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [A] [O] [I]
né le 01 Avril 1995 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuekllement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [Y] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [V]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 06 mai 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 06 mai 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 mai 2023 à 15h10 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [A] [O] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [A] [O] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 mai 2026 à 14h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de Maubeuge, M. [I] [A] [O] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 4 avril 2026 notifiée à 09h00 pour l'exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 14 août 2025.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 4 mai 2026 à 15h10 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [A] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [I] [A] [O] du 5 mai 2026 à 14h25 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
En application de l'article L 743-11 du code précité , "à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure"
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
L'article 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Dans le cas d'espèce, le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement est irrecevable dès lors que ce moyen a fait l'objet d'un contrôle à l'occasion de la première prolongation de la rétention par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille dans son ordonnance du 8 avril 2026, confirmée par le magistrat délégué dans son ordonnance du 10 avril 2026.
Au surplus, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir observé que les autorités irakiennes avaient indiqué que le dossier de M. [I] [A] [O] était en cours d'identification le 17 avril 2026 et que des relances avaient été effectuées en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire les 23 et 30 avril, étant relevé que l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En tout état de cause, l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant le défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00715 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX6K
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [I] [A] [O] [I]
- l'interprète
- décision notifiée à M. [I] [A] [O] [I] le mercredi 06 mai 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [U] [S] le mercredi 06 mai 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 06 mai 2026
N° RG 26/00715 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX6K
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