CA Douai, 20 févr. 2026, RG 26/00273
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUD7
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 20 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [A] né le 16 février 1998 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Algérienne
alias [C] [Q], né le 17 février 1998 à [Localité 2] (Maroc),
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présent en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. [V] [Y]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 20 février 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 à 15 h 00 et signée par Agnès MARQUANT, présidente de chambre et Véronique THERY, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 février 2026 à 11 h 27 notifiée à 11 h 40 à M. [S] [A] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 février 2026 à 16 h 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [A] né le 16 février 1996 à Oran en Algérie de nationalité algérienne alias M. [Q] [C] né le 17 février 1998 à Agadir au Maroc de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l'Oise le 18 janvier 2026 et notifié à l'intéressé le 19 janvier 2026 à 9h41 à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], en exécution d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 28 décembre 2021 .
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Meren date du 18 février 2026 à 11h27 et notifiée à 11h40 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [A] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [A] du 18 février 2025 à 16h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant soulève le nouveau moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration dès le placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond, y ajoutant sur le nouveau moyen unique tiré de l'insuffisance des diligences de l' administration:
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En application de l'article L 743-11 du code précité, 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. '
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)'.
L'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.
Dans le cas d'espèce, le moyen de l'appelant tiré de l'insuffisance de diligences dès le placement en rétention n'est pas argumenté alors que les diligences initiales ont été prises en compte dans le cadre de la procédure de première prolongation de la rétention et des ordonnances rendues en première instance et en appel les 23 et 24 janvier 2026 .
En outre, la décision querellée a motivé sa décision de deuxième prolongation de la rétention en relevant les démarches effectuées par l' administration suite à l'annulation par le tribunal administratif le 4 février 2026 de l' Algérie comme pays de renvoi .
Ainsi, un nouvel arrêté a été pris fixant le Maroc comme pays de destination le 16 février 2026, après notification le 12 février 2026 au retenu de la possibilité de faire part de ses observations.
Des demandes de laissez-passer consulaire auprès du consulat marocain et de routing vers ce pays ont été effectuées le 16 février 2026.
La consultation de la borne Eurodac le 25 janvier 2026 a conduit à une demande de prise en charge par les Pays-Bas le 30 janvier 2026 et suite au refus et à la demande des transmission des éléments complémentaires le 6 février 2026 par cet Etat, cet envoi complémentaire a été effectué le 11 février 2026 à 13h39.
L'étranger qui dissimule son identité freine son identification pas son pays d'origine ce qui constitue une obstruction à son éloignement et ralentit la précédure d'éloignement.
En tout état de cause l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 relevant la menace à l'ordre public en raison des antécédents judiciaires de l'appelant et l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que ces conditions étant réalisées en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de rejeter le moyen soulevé et de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 20 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUD7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [S] [A]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [A] le vendredi 20 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] [Y] et à Maître [I] [H] le vendredi 20 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 20 février 2026
N° RG 26/00273 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUD7
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